Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun

Chapitre IV - Du droit de préemption

Article 86 : Le droit de préemption est un droit qui permet à la puissance publique de se porter acquéreur prioritaire d'un bien immobilier qu'un propriétaire désire vendre. S’applique dans les zones où la puissance publique souhaite s'assurer de la maîtrise du sol, veut contrôler l'évolution des prix fonciers ou acquérir certains immeubles bâtis ou non bâtis, sans toutefois avoir recours à la procédure d'expropriation.

Article 87 : Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent exercer un droit de préemption sur tout immeuble pour la réalisation de certaines opérations répondant à des objectifs tels que:
  • - La restructuration urbaine;
  • - L’organisation ou le développement d’activités économique ;
  • - La réalisation d’équipements collectifs ;
  • - La mise en place d’une politique globale de l’habitat ;
  • - La stabilisation des prix immobiliers.

Article 88 : Le droit de préemption s ‘applique sur les terrains classés dans les documents de planification urbaine approuvés en tant que :

a) Quartier à restructurer et/ou à rénover ;
b) Immeuble à démolir pour non respect d’un plan d’alignement ou de servitude de construction ;
c) Espace à aménager en :
  • - Voie ou place ;
  • - Espace vert public ou de loisirs ;
  • - Equipement collectif;
  • - Zone de logements sociaux;
  • - Zone de restauration de bâtiment;
  • - Zone d'activités industrielles;
  • - Zone sensible à sauvegarder pour des raisons environnementales, culturelles, historiques ou touristiques;
  • - Réserve foncière.

Article 89 :
(1) Tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone faisant l'objet d'un droit de préemption, telle que définie à l'article 88 ci-dessus, et qui désire l'aliéner, informe le bénéficiaire de ce droit par voie de déclaration et de publicité, indiquant le prix souhaité et les conditions de vente.

(2) Le bénéficiaire du droit de préemption doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois en indiquant le prix qu'il se propose de payer. Le silence du bénéficiaire du droit de préemption pendant ce délai vaut, pour le titulaire, renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le propriétaire est alors fondé à aliéner son bien à un tiers au prix indiqué dans sa proposition.

Article 90 : Les dispositions relatives au droit de préemption doivent être inscrites sur le certificat d'urbanisme, tel que défini au titre III, chapitre Il de la présente loi.

Chapitre V - Des réserves foncières urbaines

Article 91 : Pour répondre à leurs besoins futurs liés au développement urbain, l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées se constituent des réserves foncières en zone urbaine ou périurbaine. Pour les constituer, ils sont habilités à acquérir des biens fonciers et immobiliers par voie de. Droit commun, incorporation, expropriation pour cause d'utilité publique ou exercice du droit de préemption.

Article 92 : Chaque bénéficiaire d'une réserve foncière est tenu d'en assurer la protection par toutes les voies de droit en vigueur: le Ministre chargé dés domaines dans le cas des réserves foncières situées sur le domaine privé de l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées dans le cas des réserves foncières situées sur leur domaine.

Article 93 :
(1) Le bénéficiaire d'une réserve foncière est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à procéder sans délai à la démolition des constructions et installations irrégulièrement érigées sur cette réserve.
(2) Il peut, dans ce but, requérir l'assistance des forces de l'ordre.

Article 94 : Tout prélèvement dans une réserve foncière urbaine est subordonné à l'élaboration et à l'approbation d'un plan d'aménagement approprié ou d'un document de planification urbaine.

Chapitre VI - de la sécurité foncière urbaine

Article 95 : La sécurité foncière urbaine est assurée par l'Etat aux détenteurs des titres de propriété, des actes transformables en titres fonciers, des actes de droit de jouissance et des autorisations d'occupation du sol.

Article 96 : Les dispositions des règles générales d'urbanisme et de construction, les règlements d'urbanisme et .Ies servitudes publiques s'imposent:
  • - Aux titulaires de titres fonciers et d'autres droits réels immobiliers pour l'usage de leurs terrains;
  • - A l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées, lors de la conclusion des baux, des concessions et des ventes sur leur domaine privé ;
  • - Aux titulaires d’autorisation d’occupation du domaine public ;
  • - Aux occupants du domaine national ;
  • - Aux aménageurs fonciers.

Article 97 : Toute occupation des dépendances du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées est soumise à l'obtention préalable d'une. Autorisation d'occuper le sol à titre provisoire, délivrée par l’autorité compétente.
En tout état de cause, aucune de ces occupations ne doit constituer un blocage au fonctionnement normal de la ville.

Article 98 : Les droits de propriété peuvent également être consolidés par apurement au cours des opérations d'aménagement approuvées, chaque fois que cela est possible et dans le strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

TITRE III - DES REGLES RELATIVES A L'ACTE D'UTILISER LE SOL ET DE CONSTRUIRE

Chapitre I - des dispositions générales

Article 99 :
(1) Les actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction sont:
  • Le Certificat d'Urbanisme ;
  • L'Autorisation de Lotir;
  • Le Permis d'Implanter;
  • Le Permis de Construire;
  • Le Permis de Démolir;
  • Le Certificat de Conformité.

(2) Les dispositions relatives au certificat de conformité relevant des mesures, de contrôle et de vérification des constructions sont définies au titre IV, de la présente loi.

Article 100 : Les actes visés à l’article 99 ci-dessus précisent les droits et les devoirs de leur titulaire, notamment en matière de jouissance du droit de propriété, d’utilisation de la voirie publique et de respect de voisinage.

Chapitre II - Du certificat d'urbanisme

Article 101 :

(1) Le Certificat d'Urbanisme est un document d'information sur les règles d'urbanisme et les servitudes administratives auxquelles est assujetti un terrain. Il indique, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de jouissance applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain :
  • - être affecté à la construction ou,
  • - être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

(2) Le Certificat d'Urbanisme est obligatoire pour toute transaction immobilière et doit être joint à toute demande d'utilisation du sol.
Il n'est pas obligatoire, pour les concessionnaires de services publics, qui doivent soumettre leurs dossiers techniques au visa des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret.

Article 102 : Le Certificat d'Urbanisme est délivré par le Maire de la commune concernée si elle est dotée d'un document de planification, après avis technique des services locaux de 'l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret.

Chapitre III - De l'autorisation de lotir

Article 103 : L'autorisation de lotir, accordée par l'autorité territorialement compétente, est préalable à la création de tout lotissement.

Elle est accordée dans les formes et conditions prévues à l'article 62 de la présente loi.

Chapitre 104. - Du permis d’implanter

Article 104 : Le Permis d’Implanter est un acte administratif d’urbanisme exigé pour toutes constructions non éligibles au permis de Construire.
Quiconque désire implanter une construction° non éligible au Permis de Construire, ou apporter des modifications à des constructions existantes de même statut doit au préalable, avoir obtenu un Permis d'Implanter délivré par le Maire de la Commune concernée.

Article 105 :

(1) Le Permis d'Implanter est délivré pour des constructions:
  • Sommaires;
  • Précaires;
  • Temporaires.

(2) Sont également éligibles au permis d'Implanter les constructions projetées sur les dépendances du Domaine National et éventuellement dans les zones prévues à cet effet dans un document de planification urbaine, à l'exception des réserves foncières et des zones non adificandi.

(3) La détention d'un permis d'implanter ne constitue en aucun cas une présomption de propriété.

Article 106 : Le Permis d'Implanter est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret.
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