Livre sixième des dispositions diverses, transitoires et finales - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

    ARTICLE 487.- Sont rendues• obligatoires à compter du 1er janvier 2023, les dispositions concernant :
    • - la gestion des financements extérieurs ;
    • - la budgétisation des emplois;
    • - la comptabilité d’analyse des coûts;
    • - la comptabilité patrimoniale ;
    • - les recettes.

    ARTICLE 488.- (1) Lorsque le Maire, le Président du Conseil Régional, les membres du Bureau Régional ou du Conseil Exécutif Régional, le Président d’un syndicat de Communes ou de tout autre Conseiller Régional ou Municipal est condamne pour crime, sa déchéance est de droit.

    (2) Lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes, sur la base des faits précis qualifiés comme tels par le Conseil ou l'Assemblée et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l'Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

    (3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier au responsable ou Conseiller incriminé, partout moyen laissant trace écrite, là cessation immédiate de ses fonctions. Dans ce cas, l'arrêté prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est publié dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date de la notification.

    ARTICLE 489.- La déchéance emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions exécutives ou délibérantes pour une durée de dix (10) ans

    ARTICLE 490.- Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 489 de la présente loi:

    a) les faits prévus et punis par la législation instituant les organismes de discipline budgétaire et financière;

    b) l’utilisation des deniers publics de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat des Communes à des fins personnelles ou privées ;

    c) le faux en écriture publique authentique, tel que prévu dans la législation pénale ;

    d) la concussion ou la corruption ;

    e) la spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes, les permis de construire de lotir ou de démolir, suivant le cas.

    ARTICLE 491.- En l'absence d’un texte particulier, tout engagement d'un agent par la Commune, la Communauté Urbaine, la Région ou le Syndicat des Communes s'effectue suivant les modalités de recrutement, rémunération et déroulement de carrière applicables aux emplois équivalents de l'Etat.

    ARTICLE 492.- Les Communes, Communautés Urbaines et Communes d'Arrondissement dotées d'un service de police municipale disposent d'un délai d'un (01) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

    ARTICLE 493.- Les cahiers des charges types et les règlements types concernant les services publics locaux sont rendus exécutoires par voie réglementaire.

    ARTICLE 494.- (1) Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par arrêté du Ministre intéressé et dans le cas de circonstances particulières avérées.

    (2) L’arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est pris sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.

    ARTICLE 495.- En vue d'assurer le développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre Inter-régional, un ou plusieurs organismes sont créés, en tant que de besoin, par décret du Président de la République.

    ARTICLE 496.- Pour la mise en place des Régions :
    • décret du Premier Ministre définit l'organigramme-type de l'administration régionale, après avis des Présidents des Conseils Régionaux et des Présidents des Conseils Exécutifs Régionaux;
    • le Ministre chargé des collectivités territoriales fixe par arrêté un Règlement Intérieur-type pour le fonctionnement du Conseil Régional et de I ‘Assemblée Régionale, lequel est applicable jusqu'à l'adoption d'un Règlement Intérieur par chaque organe délibérant.

    ARTICLE 497.- (1) Les services déconcentrés de l’Etat, initialement placés sous l'autorité du Gouverneur de Région, et dont les compétences sont intégralement transférées aux Régions, sont reversés auprès du Président du Conseil Régional ou du Président du Conseil Exécutif Régional.

    (2) Les services d’arrondissement de l’Etat dont les compétences sont intégralement transférées aux Communes, sont reversés auprès du Maire de la Commune d’Arrondissement selon les cas.

    (3) Le personnel de l'Etat, ainsi que les biens meubles et immeubles relevant ou appartenant initialement aux services déconcentrés de l'Etat mentionnés à l'alinéa 1 et 2 sont mis à la disposition de la Région, de la Commune ou de la Commune d'Arrondissement selon les cas.

    (4) Le personnel visé à l'alinéa 3 ci-dessus reste régis par les statuts qui lui est applicable lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    (5) Un décret du Président de la République détermine les modalités de transfert, d'affectation ou de mise à disposition prévues au présent article, selon que le transfert des compétences est intégral ou partiel.

    ARTICLE 498.- Avant le transfert effectif des services et la mise en place de la fonction publique locale, les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat par les Collectivités Territoriales, ainsi que les modalités de gestion du personnel obéissent aux mécanismes actuellement en vigueur.

    ARTICLE 499.- En cas de silence du Titre V au Livre quatrième, les dispositions communes relatives à l'organisation et au fonctionnement des Régions contenues dans les Titres I à III du même livre s'appliquent.

    ARTICLE 500.- Sont abrogées les dispositions antérieures contraires, notamment :
    • la loi no 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
    • la loi no 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes;
    • la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions;
    • la loi no 2009/011 du 1 0 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

    ARTICLE 501.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en anglais et français. /-
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