Livre Premier - Cadre Général de la décentralisation - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

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ARTICLE 5.- (1) La décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités Territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés.

(2) Elle constitue l'axe fondamental de promotion du développement, de la •démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

TITRE I - DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE I - DU PRINCIPE DE L'ELECTION DES ORGANES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 6.- (1) Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Les organes délibérants et Exécutifs des Collectivités Territoriales tiennent leurs pouvoirs du suffrage universel.

ARTICLE 7.- Les Collectivités Territoriales peuvent, exceptionnellement, être administrées par des organes non élus notamment en application des dispositions relatives à la constitution d'une délégation spéciale.

CHAPITRE Il - DE L'AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 8.- Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public.

Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence.

SECTION I - DE L'AUTONOMIE ADMINISTRATIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 9.- Les .Collectivités Territoriales disposent d'un patrimoine, du personnel, des domaines public et privé et de services propres, distincts de ceux de l'Etat et des autres organismes publics.

ARTICLE 10.- Les Collectivités Territoriales peuvent, dans le cadre de leurs missions, exécuter des projets en partenariat entre elles, avec I ‘Etat, les établissements publics, les .entreprises du secteur public, para public et privé, les organisations de la société civile ou des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

SECTION Il - DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 11.- (1) Les Collectivités Territoriales disposent des budgets et de ressources propres pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux.

A ce titre, elles :
  • élaborent et votent librement leur budget ;
  • disposent de ressources propres ;
  • bénéficient de ressources provenant de I ‘Etat et des autres personnes publiques ou privées ;
  • reçoivent tout ou partie du produit tiré de l'exploitation des ressources naturelles sur leur territoire dans les conditions fixées par la loi;
  • produisent des ressources propres nécessaires à la promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, .culturel et sportif de leur territoire.

(2) Les ressources mentionnées à l'alinéa•1 ci-dessus sont librement gérées par les Collectivités Territoriales dans les conditions fixées par ta loi.

ARTICLE 12.- Les ressources nécessaires à l'exercice par les Collectivités Territoriales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations, soit par les deux à la fois.

CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 13.- (1) La Collectivité Territoriale est seule responsable, dans le respect des lois et règlements, de l'opportunité de ses décisions.

(2) Le Chef de l'Exécutif représente la Collectivité Territoriale dans la vie Civile et en justice.

(3) Le chef de I ‘Exécutif peut prendre ou faire prendre tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.

ARTICLE 14.- (1) L'organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Collectivité Territoriale•

(2) il peut toutefois, en début d’exercice budgétaire, mandater le chef de l'Exécutif à l'effet de défendre les intérêts de la Collectivité Territoriale concernée en toutes matières.

ARTICLE 15.- La responsabilité de la Région ou de la Commune est dégagée lorsque le représentant de l’Etat s'est substitue au chef de l'Exécutif Communal ou Régional dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 16.- (1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs• compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

(2) L'exercice des compétences prévu par la présente loi n'empêche pas les autorités de I ‘Etat de prendre, à l'égard des Collectivités Territoriales de leurs établissements ou entreprises publics ou de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités en matière de sécurité, de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE II - TRANSFERT DES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE I - DU TRANSFERTDES COMPETENCES

ARTICLE 17.- L'Etat transfère aux Collectivités Territoriales les compétences nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.

ARTICLE 18.- (1) Les Collectivités Territoriales • exercent, à titre exclusif, les compétences transférées par l'Etat.

(2) Par dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, les compétences transférées peuvent être exercées par l'Etat :

a) si le Gouvernement entend intervenir ponctuellement dans le cadre du développement harmonieux du territoire ou en vue de résorber une situation d'urgence ;
b) en cas de carence dûment constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par:

  • le Ministre concerné par la matière transférée ;
  • l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 19.- Le transfert et la répartition des compétences entre les Collectivités Territoriales s'effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux Régions et celles dévolues aux Communes.

ARTICLE 20.- (1) Le transfert et la répartition des compétences prévus à l'article 19 ci- dessus obéissent aux principes de subsidiarité et de complémentarité.

(2) Les transferts de compétences prévues par la présente loi ne peuvent autoriser une Collectivité Territoriale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.

ARTICLE 21.- Tout transfert de compétence à une Collectivité Territoriale s'accompagne du transfert, par l'Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée.

CHAPITRE Il - DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS INHERENTS AU TRANSFERT DE COMPETENCES

SECTION I - DES MOYENS HUMAINS

ARTICLE 22.- (1) Les collectivités Territoriales recrutent et gèrent librement le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Toutefois, le personnel de l'Etat peut être affecte, détaché ou mis à la disposition auprès des Collectivités Territoriale, à la demande de celles-ci, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) L'Etat met en place une fonction publique locale dont le statut est fixé par un décret du Président de la République.

ARTICLE 23.- Les •fonctionnaires ou agents des services déconcentrés de l'Etat, qui ont apporté directement ou indirectement leur concours à une Collectivité Territoriale pour la réalisation d’une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle des actes afférents à cette opération.

SECTION lI - DES MOYENS MATERIELS

ARTICLE 24.- (1) Le transfert d'une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la disposition de la Collectivité Territoriale bénéficiaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

(2) La mise à disposition prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est constatée par un décret de dévolution du Premier Ministre.

CHAPITRE lll - DES IMPLICATIONS FINANCIERES DU TRANSFERT DES COMPETENCES

SECTION I - DE LA DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION

ARTICLE 25.- (1) Il est institué d’une Dotation Générale de la Décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation.

(2) La loi de finances fixe, chaque année, la fraction des recettes de l'Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

(3) La fraction mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze pourcents (15%).

SECTION Il - DE L'EQUILIBRE ENTRE LES COMPETENCES ET LES RESSOURCES TRANSFEREES

ARTICLE 26.- (1) Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

(2) Toute charge nouvelle incombant aux Collectivités Territoriales en raison de !a modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, doit être compensée par le versement approprié à la Dotation Générale de la Décentralisation prévue à l'article 25 ci-dessus ou par d'autres ressources fiscales, suivant des modalités définies par la loi. L'acte réglementaire susmentionné en fait mention.

(3) Dans les cas ou l'insuffisance des ressources financières des Collectivités Territoriales risque de compromettre la réalisation ou l'exécution des missions de service public, l'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux Collectivités Territoriales concernées.

ARTICLE 27.- (1) Les charges financières résultant, pour chaque Collectivité Territoriale, des transferts de compétences, font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant au moins équivalent auxdites charges.

(2) Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat, pendant l'exercice budgétaire précédant immédiatement la date du transfert de compétences.

TlTRE III - DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATiONAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 28.- (1) Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales en matière domaniale s'exercent dans le respect de la législation en vigueur, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

(2) Les projets ou opérations initiés par une Région ou par une Commune sont établis conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

CHAPITRE I - DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 29.- (1) L'Etat peut céder aux Collectivités Territoriales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec elles des conventions portant sur l'utilisation de ces biens.

(2) La cession aux Collectivités Territoriales, par I ‘Etat, des biens meubles et immeubles cités à l'alinéa 1 ci-dessus, peut être opérée, à la demande de celles-ci ou à l’initiative de l'Etat, pour leur permettre d'exécuter leurs missions, d'abriter des services ou de réaliser des équipements collectifs.

ARTICLE 30.- L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus, soit faciliter aux Collectivités Territoriales l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à celles-ci le droit d'usage de certains de ses biens meubles et immeubles .

CHAPITRE Il - DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 31.- (1) La Commune est tenue de requérir, par délibération, l'autorisation de I ‘Exécutif Régional pour les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public maritime ou fluvial.

(2) La délibération prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

ARTICLE 32
.- (1) Pour les projets ou opérations d'intérêt local initiés sur le domaine public maritime et le domaine public fluvial par les personnes physiques, les Collectivités Territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l'autorisation de l'organe délibérant de la Région, après avis du Conseil Municipal où se situe le projet.

(2) La délibération prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

ARTICLE 33.- (1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine Public fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux Régions et aux Communes concernées, pour les périmètres qui leur sont respectivement dévolus dans lesdits plans.

(2) Les redevances y afférentes sont versées aux Régions et aux Communes intéressées.

(3) Les actes de gestion que prennent les Chefs des Exécutifs des Collectivités Territoriales sont soumis a l’approbation du représentant de l’Etat compétent et sont communiques, après cette formalité, aux organes délibérants, pour information.

ARTICLE 34.- Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, ou de l'aménagement du territoire, l'Etat prend sa décision après consultation de l'organe délibérant de la Région, sauf impératif de défense nationale ou de préservation de l'ordre public dans ce dernier cas, l'Etat communique la décision à l'organe délibérant de la Région, pour information.

ARTICLE 35.- Le domaine public artificiel est géré exclusivement par l'Etat. Toutefois, I‘Etat peut le transférer aux Régions, suivant des modalités de classement fixées par décret du Premier Ministre.

CHAPITRE Ill - DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE NATIONAL

ARTICLE 36.- (1) Les projets ou opérations initiés par une Collectivité Territoriale sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

(2) Sauf impératif de défense nationale ou de maintien de l'ordre public, les avis du Conseil Régional et du Conseil Municipal sont requis pour les projets et opérations initiés par I'Etat sur le territoire de la Commune.

(3) La décision mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus est communiquée, pour information, au conseil Régional ou au Conseil Municipal concerné.

(4) Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la Commune ou de la Région, notamment pour servir d'assiette a des projets d'équipements collectifs.

TITRE IV - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE I - DE REGLES GENERALES D'ORGANISATION

ARTICLE 37.- (1) Les Collectivités Territoriales disposent de services propres et bénéficient, entant que de besoin du concours des services déconcentrés de l'Etat.

(2) Les services publics locaux des Collectivités Territoriales peuvent être exploités en régie, par voie de concession ou d'affermage.

ARTICLE 38
.- Les Collectivités Territoriales peuvent créer des établissements ou entreprises publics locaux, conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation publique et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

CHAPITRE II - DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

SECTION I - DE LA LEGALITE DE L'ACTION COMMUNALE ET REGIONALE

ARTICLE 39.- (1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.

(2) Aucune Collectivité Territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l'Etat, à l’ordre public, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire.

(3) En cas de violation par une Collectivité Territoriale des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l'acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(4) Le représentant de l'Etat prend à cet effet, toutes mesures conservatoires appropriées.

SECTION II - DE LA PARTICIPATI0N CITOYENNE A L'ACTION COMMUNALE ET REGIONALE

ARTICLE 40.-(1) Toute personne physique ou morale peut formuler, à l’intention de l'Exécutif Communal ou Régional, toutes propositions tendant à impulser le développement de la Collectivité Territoriale concernée ou à améliorer son fonctionnement.

(2) Tout habitant ou contribuable d'une Collectivité Territoriale peut, à ses frais, demander communication ou prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants, des budgets, projets et rapports annuels de performance, plans de développement, comptes ou arrêtés, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Les actes mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus sont également publiés sur le site électronique de la Collectivité Territoriale et déposés à son siège où ils peuvent être consultés.

ARTICLE 41.- Les associations et organisations de la société civile locales, ainsi que les comités de quartier et de village concourent à la réalisation des objectifs des Collectivités Territoriales.

CHAPITRE Ill - DES MODALITES DE GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

SECTION I - DES SERVICES LOCAUX

PARAGRAPHE I - DE LA GESTION EN REGIE DES SERVICES LOCAUX

ARTICLE 42.- (1) La régie consiste, pour une Collectivité Territoriale, à gérer directement le service dans le cadre fixé par la règlementation.

(2) Les services - publics locaux gérés en régie fonctionnent conformément au droit commun applicable aux services publics de l'Etat.

(3) Toutefois, des services d'intérêt public peuvent être exploités en régie par les Collectivités Territoriales, lorsque l'intérêt public l'exige, et notamment en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée.

ARTICLE 43.- Les organes délibérants des Collectivités Territoriales arrêtent la liste et les dispositions qui doivent figurer dans le Règlement Intérieur des services qu'ils se proposent d'exploiter sous forme de régie locale d’intérêt public.

ARTICLE 44.- (1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales sont intéressées par le fonctionnement d'une régie, celle-ci peut être exploitée.

a) soit sous la direction d'une Collectivité Territoriale vis-à-vis des autres Collectivités Territoriales, comme mandataire;

b) soit sous la direction d'un regroupement formé par les Collectivités Territoriales intéressées.

2) Au cas où le regroupement est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d’un service industriel ou commercial, les Collectivités Territoriales peuvent •demander que l'administration de l'organisation ainsi créée se confonde avec celle de la régie. dans ce cas, l'acte fondateur du groupement est modifié dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.

ARTICLE 45.- (1) Les services susceptibles d'être assurés en régie par les Collectivités Territoriales peuvent être soumis au contrôle technique de l'Etat.

(2) Les modalités d'application de •l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire.

PARAGRAPHE II - DE LA GESTION DELEGUEE DES SERVICES LOCAUX

ARTICLE 46.- (1) La gestion déléguée consiste, pour une Collectivité Territoriale, à confier la gestion d'un service public à une autre personne morale.

(2) Les modes de gestion déléguée sont :
  • la concession ;
  • l'affermage ;
  • la régie• intéressée ;
  • la gérance ;
  • les sociétés d'économie mixte

(3) Les modes de gestion des services publics Régionaux ou communaux prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 47.- Dans les contrats portant concession des services publics, les Collectivités Territoriales ne peuvent insérer de clause par laquelle le concessionnaire prend à sa charge l'exécution des travaux étrangers à l'objet de sa concession.

ARTICLE 48.- Les contrats de travaux publics conclus par les Collectivités Territoriale ne peuvent prévoir de clause portant affermage d'une recette publique, à l’exception des recettes issues de l'exploitation de l'ouvrage qui fait l'objet du contrat.

ARTICLE 49.- Les entreprises exploitant des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement qu'elles peuvent être amenées à faire pour le compte de l'autorité concédante, à toutes mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 50.- Les regroupements de Collectivités Territoriales peuvent, par voie de• concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des Collectivités Territoriales concernées.

ARTICLE 51.- (1) Toute Collectivité Territoriale ayant concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public, peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus audit service de fonctionner normalement.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au concessionnaire ou exploitant.

(3) La Collectivité Territoriale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s’agit, soit le réorganiser suivant les modalités plus économiques.

SECTION II - DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES A CAPITAL PUBLIC LOCAUX ET DE LA PRISE DES PARTICIPATIONS AU SEIN DES ENTITES PUBLIQUES, PARAPUBLIQUES ET PRIVEES

ARTICLE 52.- (1) Les Collectivités Territoriales peuvent, par délibération de leur organe délibérant, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d’apports ou parts des fondateurs émises par les dites sociétés, suite à l'approbation préalable du représentant de l’ Etat, suivant la participation maximale fixée par la présente loi.

(2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent prévoir en faveur de la Collectivité Territoriale concernée.

a) lorsqu'elle est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de I'Assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au Conseil d'Administration ;

b) lorsqu'elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial.

(3) Les modifications aux statuts d'une telle société sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, lorsqu'elles intéressent ces Collectivités Territoriales.

ARTICLE 53.- (1) Les titres acquis par les Collectivités Territoriales dans le cadre de la création ou de la participation à des sociétés à capitaux publics ou à des entreprises privées doivent être émis sous forme normative ou représentés par des certificats nominatifs.

(2) Ils sont acquis sur le fondement d'une délibération de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée et conservés par le Receveur de la Collectivité Territoriale, même au cas où ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration.

ARTICLE 54.- (1) Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration sont inaliénables.

(2) L'aliénation des titres ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une Délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.

ARTICLE 55.- (1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu'Administrateur de la société, par le représentant d'une Collectivité Territoriale au Conseil d'Administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Collectivité Territoriale, sous réserve d’une action récursoire contre l'intéressé.

(2) L'action récursoire prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir qu'en cas de faute personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la Collectivité Territoriale concernée.

ARTICLE 56.- La participation des Collectivités Territoriales ou du regroupement desdites Collectivités Territoriales ne peut excéder trente-trois pour cent (33%) du capital social des entreprises ou organismes mentionnés à la présente section.

SECTION Ill - DES BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 57.- Les domaines public et privé d'une Collectivité Territoriale se composent de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.

ARTICLE 58.- L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la Collectivité Territoriale concernée.

ARTICLE 59.- Le prix des acquisitions immobilières effectuées par les Collectivités Territoriales est payé suivant les modalités fixées par la réglementation en Vigueur, pour les opérations analogues effectuées par l'Etat.

ARTICLE 60.- (1) La vente des biens appartenant aux Collectivités Territoriales est assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l'Etat.

(2) Le produit de ladite vente est perçu par le receveur de la Collectivité Territoriale.

ARTICLE 61.- (1) Les Collectivités Territoriales peuvent être propriétaires de rentes sur I'Etat, notamment par l'achat de titres, l'emploi de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers, d'aliénation, des soultes d'échanges, de dons et legs.

(2) Le placement en rentes sur I'Etat s'opère en vertu d'une délibération de la Collectivité Territoriale concernée.

ARTICLE 62.- (1) Les capitaux disponibles détenus par le Receveur de la Collectivité Territoriale peuvent servir à l'achat des rentes ou d'actions. Dans ce cas, il en assure l’inscription et la conservation des titres.

(2) Les inscriptions des rentes possédées par les Collectivités Territoriales sont considérées comme immeubles.

SECTION IV - DES CONTRATS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 63.- les membres de l'Exécutif, ainsi que le Receveur de la Collectivité Territoriale ne peuvent sous quelque forme que ce soit, par eux-mêmes ou par personne interposée, se rendre soumissionnaires ou adjudicataires, sous peine d'annulation par le représentant de I'Etat.

ARTICLE 64.- Les contrats de droit privé des Collectivités Territoriales sont passés conformément au droit commun.

ARTICLE 65.- (1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis, celles-ci mettent en place, par une convention, après habilitation de l'organe délibérant, une Commission composée de délègues des organes délibérants de chacune d'elles •

(2) Chacun des organes délibérants élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués arrêté de commun accord.

(3) Les délibérations de la Commission sont soumises à toutes les règles applicables dans les organes délibérants.

ARTICLE 66.- (1) Les attributions de la Commission et de son Président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution dés travaux qui s’y attachent

Ces attributions sont les mêmes que celles des organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs organes Exécutifs en pareille matière.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les ventes, échanges, partages; acquisitions ou transactions demeurent réservés aux organes délibérant qui peuvent autoriser le Président de la Commission a passer les actes qui y sont relatifs.

SECTION V - DES DONS ET LEGS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 67.- (1) Les délibérations de la Collectivité Territoriale ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu'après a vis conforme du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) S'il y a réclamation des prétendants a la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l'autorisation d'acceptation ne peut être accordée que par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 68.- (1) L'Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l’autorisation, toute demande en délivrance.

(2) la délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à compter du jour de Cette acceptation.

(3) L'acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l’acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.

ARTICLE 69.- (1) Les Collectivités Territoriales ou les regroupements de Collectivités Territoriales acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge, condition, ni affectation immobilière.

(2) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus.

ARTICLE 70.- Lorsque le produit de la libéralité ne permet plus d'assurer des charges, un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales peut autoriser la Collectivité Territoriale concernée à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la libéralité. En aucun cas, les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ne peuvent se porter acquéreurs de la libéralité.

SECTION VI - DES TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 71.- Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée.

TITRE V - DE LA TUTELLE ET DE L'APPUI-CONSEIL

ARTICLE 72.- (1) A travers ses représentants, l'Etat assure la tutelle sur les Collectivités Territoriales par le biais du contrôle de légalité.

(2) Il leur fournit un appui-conseil pour l'exercice efficace des compétences transférées et veille à leur développement harmonieux sur la base de la solidarité nationale, des potentialités Régionales et communales et de l'équilibre interRégional et intercommunal.

CHAPITRE I - DU CONTROLE DE LEGALITE

SECTION I - DES POUVOIRS DE CONTROLE

ARTICLE 73.- (1) Les pouvoirs de contrôle de I ‘Etat sur les Collectivités Territoriales et leurs établissements sont exercés, sous l'autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'Etat dans la Collectivité Territoriale.

(2) Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l'alinéa 1 Ci-dessus s'exercent à l’exclusion de toute appréciation d'opportunité et sous réserve des cas prévus à l'article 77 ci-dessous.

(3) Dans la Région, le Gouverneur, nommé par décret du Président de la
République, est te représentant de l'Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintient de Tordre public. Il supervise et coordonne, sous l’autorité du Gouvernement, les administrations civiles de l'Etat dans la Région.

(4) Il assure la tutelle de l’Etat sur la Région.

(5) Le Préfet est le représentant de l'Etat dans la Commune. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public.

(6) Le Gouverneur et le Préfet, représentants du Président de la République, du Gouvernement et de chacun des Ministres, sont seuls habilités à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes délibérants des Collectivités Territoriales, les Syndicats des Communes et les organes de gestion des établissements des Collectivités Territoriales.

SECTION Il - DU MECANISME DE CONTROLE

ARTICLE 74.- (1) Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l'Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée, par courrier recommandé ou par dépôt auprès du service compétent, contre accusé de réception.

(2) La transmission par voie électronique des actes au représentant de l'Etat est admise dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat, peut être apportée par tout moyen.

(4) Les actes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont exécutoires de plein droit quinze (15) jours après réception, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai peut être réduit par le représentant de l'Etat.

(5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, dans le délai de quinze {15) jours à compter de la date de réception, demander une seconde lecture de l'acte concerné. La demande correspondante revêt le caractère suspensif, aussi bien pour l'exécution de l'acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en Vigueur.

ARTICLE 75.- (1) Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Chef de I'Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé a leur publication ou notification aux intéressés.

(2) Ces décisions sont transmises au représentant de l'Etat et au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales dans un délai de quinze (15) jours.

ARTICLE 76.- (1) Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeurent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat et transmis au responsable local du Ministère chargé des collectivités territoriales, les actes pris dans les domaines suivants :
  • les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de dépenses;
  • les emprunts et garanties d'emprunts;
  • les conventions de coopération internationale ;
  • les affaires domaniales ;
  • les délégations de services publics au-delà du mandat en cours de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale;
  • les conventions relatives à l'exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la règlementation en vigueur;
  • le recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) Les plans communaux et régionaux de développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire sont élaborés en tenant compte des plans de développement et d'aménagement nationaux. La délibération y relative est par conséquent soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

(3) Les délibérations et les décisions prises en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont transmises au représentant de l'Etat, suivant les modalités prévues à l'article 74 ci-dessus. L'approbation dudit représentant est réputée acquise lorsqu'elle n'a pas été notifiée à la Collectivité Territoriale concernée, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception desdits actes par tout moyen.

4) Le délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus peut être réduit par lé représentant de l'Etat, à la demande du Chef de I ‘Exécutif de la Collectivité Territoriale. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l'exécution de l'acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur.

SECTION III - DES EFFETS DU CONTROLE

ARTICLE 77.- (1) Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du Chef de l'Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités relevées à l'encontre de l’acte ou des actes qui lui sont communiqués.

(2) Le représentant de l'Etat défère à la juridiction administrative compétente les actes prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus qu'il estime entachés d'illégalité, dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date de leur réception.

(3) La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d’un (01) mois.

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut annuler les actes des Collectivités Territoriales manifestement illégaux, notamment en cas d'emprise ou de voie de fait, à charge pour la Collectivité Territoriale concernée d’en saisir la juridiction administrative compétente.

ARTICLE 78.- (1) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande lorsque l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

(2) Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président de la juridiction administrative saisie un de ses membres, délégué à cet effet, prononce Je sursis dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

(3) La juridiction administrative peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de I ‘Etat aux fins d'annulation.

ARTICLE 79.- (1) Le Chef de l'Exécutif Communal ou Régional peut déférer à la juridiction administrative compétente, pour excès de pouvoir, la décision de refus d'approbation du représentant de l'Etat, suivant la procédure prévue par la législation en vigueur.

(2)'L'annulation de la décision de refus d'approbation par la juridiction administrative saisie équivaut à une approbation, dès notification de la décision a la Collectivité Territoriale.

ARTICLE 80.- Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt pour agir peut contester, devant le juge administratif compétent, un acte mentionné aux articles 74, 75 et 76 ci-dessus, suivant les modalités prévues par la législation régissant la procédure contentieuse, à compter de la date à laquelle l'acte incriminé est devenu exécutoire.

ARTICLE 81.- (1) Tout acte à portée générale d'une Collectivité Territoriale devenu exécutoire, ainsi que toute demande du représentant de I ‘Etat se rapportant à un tel acte et revêtant un Caractère suspensif, doit faire l'objet d'une large publicité, notamment par voie d'affichage, au siège de la Collectivité Territoriale et des services de la Circonscription administrative concernée.

(2) La procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus s’effectue par voie de notification, lorsqu’il s’agit d'un acte individuel.

ARTICLE 82.- Toute demande d'annulation d'un acte d'une Collectivité Territoriale adressée au représentant de I ‘Etat par toute personne intéressée, antérieurement à la date à compter de laquelle un tel acte revêt un caractère exécutoire, demeure sans incidence sur le déroulement de la procédure contentieuse.

ARTICLE 83.- (1) Sur demande :

a) le Chef de l'Exécutif Communal ou Régional reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ;

b) le représentant de l'Etat reçoit du Chef de l'Exécutif Régional ou Communal des informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

(2) Le Chef de l'Exécutif Régional ou communal informe l'organe délibérant du contenu de tout courrier que le représentant de l'Etat souhaite porter à sa connaissance.

CHAPITRE II - DE L'APPUI-CONSEIL

ARTICLE 84.- (1) L'Etat et ses démembrements fournissent un appui conseil aux Collectivités Territoriales.

(2) L'appui-conseil consiste à fournir des conseils, avis, suggestions et informations aux Collectivités Territoriales dans l'exercice de leurs compétences.

ARTICLE 85.- Les autorités chargées de fournir l'appui-conseil de l'Etat veillent au fonctionnement régulier et au développement harmonieux des Collectivités Territoriales, de leurs établissements, ainsi qu’au rendement, à la bonne administration, à la bonne gestion et à la qualité des services locaux.

ARTICLE 86.- (1) L’appui-conseil est donné à la demande de la Collectivité Territoriale ou suscité par les autorités mentionnées à l'article 73 ci-dessus.

(2) Les avis, conseils et suggestions donnés dans ce cadre ont un caractère consultatif.

TITRE VI - DES ORGANES DE SUIVI

ARTICLE 87.- Il est créé un Conseil National de la Décentralisation, charge du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation.

ARTICLE 88.- Il est créé un Comité Interministériel des Services Locaux, chargé de la préparation et du suivi des transferts de compétences et des ressources aux Collectivités Territoriales.

ARTICLE 89.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de suivi prévus aux articles 87 et 88 ci-dessus sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE 90.- Il est créé un Comité National des Finances Locales, chargé notamment de la mobilisation optimale des recettes des Collectivités Territoriales, ainsi que de la bonne gestion des finances locales.

ARTICLE 91.- Il est crée une Commission Interministérielle de la Coopération Décentralisée, chargée du suivi et de l'évaluation de la coopération décentralisée.

ARTICLE 92.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de suivi prévus aux articles 90 et 91 ci-dessus sont fixées par décret du Premier Ministre.

ARTICLE 93.- Les Parlementaires prennent part aux travaux du Conseil National de la décentralisation, conformément aux modalités définies •par voie règlementaire des organes de suivi prévus aux articles 87, 88, 90 et 91 ci-dessus, selon des modalités
définies par voie règlementaire.

TITRE VII - DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE, DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS

CHAPITRE I - DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

ARTICLE 94.- (1) La coopération décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des objectifs communs,

(2) Elle peut s’opérer entre des Collectivités Territoriales camerounaise ou entre celles-ci et des Collectivités Territoriales étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des engagements internationaux de l’Etat.

(3) Elle prend la forme d'une convention librement conclue entre les Collectivités Territoriales ou leurs regroupements.

(4) Sont exclus du champ de fa coopération décentralisée, les contrats de partenariat, ainsi que les relations de solidarité que peuvent entretenir les Collectivités Territoriales dans le cadre des Syndicats des communes.

ARTICLE 95.- Les Collectivités Territoriales peuvent adhérer à des organisions internationales de Villes ou Régions jumelées ou à d’autres organisations internationales de Villes ou Régions.

ARTICLE 96.- Un décret du Premier Ministre fixe les modalités de coopération décentralisée.

CHAPITRE Il - DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS

ARTICLE 97.- (1) Les Collectivités Territoriales peuvent, en tant que de besoin, .s'associer sous forme contractuelle pour la réalisation d'objectifs ou de projets d'utilité publique avec :
  • l'Etat ;
  • une ou plusieurs personne(s) morale(s) de droit public créées sous l'autorité ou moyennant la participation de l'Etat ;
  • une ou plusieurs personne (s) morale {s) de droit privé ;
  • une ou plusieurs organisation (s) de la société civile.

(2) Les Collectivités Territoriales peuvent créer divers regroupements ou y adhérer dans le cadre de leurs missions pour l'exercice de compétences d'intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle, conformément à la législation applicable à chaque cas.

ARTICLE 98.- (1) Les Collectivités Territoriales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, elles peuvent se regrouper pour l'exercice des compétences d'intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle.

(2) Lorsqu'un regroupement de Collectivités Territoriales exerce des compétences dans up domaine faisant l'objet d’un transfert, ce transfert s'opère au profit du regroupement concerné, sur décision de chacun des organes délibérants des Collectivités Territoriales intéressées. Dans ce cas, les Collectivités Territoriales concernées établissent entre elles des conventions par lesquelles l'une s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services ou ses moyens afin de faciliter l'exercice de ses compétences par la Collectivité Territoriale bénéficiaire.

CHAPITRE llI - DE LA SOLIDARITE INTER- RÉGIONALE

ARTICLE 99.- (1) Deux ou plusieurs Régions peuvent créer entre elles, à l'initiative de leurs Présidents respectifs, des ententes sur des objets d'intérêt régional commun compris dans leurs attributions.

(2) Les ententes font l'objet de conventions autorisées par les Conseils respectifs, signées par leurs Présidents, et approuvées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(3) Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences ou chaque Région est représentés par une commission spéciale élue à cet effet et composés de trois (03) membres élus au scrutin secret.

(4) Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l'entente.

(5) Le représentant de l’Etat auprès de chaque Région intéressée peut assister aux conférences visées à l’alinéa 3 ci-dessus ou s’y faire représenter.

(6) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu'après
avoir été entérinées par tous les Conseils Régionaux intéressés, sous réserve des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 100.- Lorsque des questions autres que celles prévues à l'article 278 de la présente loi sont en discussion, le représentant de l'Etat dans la Région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.

ARTICLE 101.- Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des Régions et' l'Etat, avec des établissements publics, ou avec des Communes en vue d'une œuvre ou d'un service présentant une utilité pour chacune des parties.

ARTICLE 102.- (1) Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et dissous par décret du Président de la République.

(2) Le décret d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du groupement et fixe les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

(3) La législation et la réglementation portant sur les établissements publics sont applicables aux groupements mixtes.

ARTICLE 103.- (1) Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les Régions.

(2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.

CHAPITRE IV - DU SYNDICAT DES COMMUNES

SECTION I - DU STATUT DU SYNDICAT DES COMMUNES

ARTICLE 104.- (1) Les Communes d'un même Département ou d'une même Région peuvent, par délibérations concordantes acquises à la majorité d'au moins deux tiers (2/3) de chaque Conseil Municipal, se regrouper en Syndicat en vue de réaliser des opérations d'intérêt intercommunal.

(2) Le Syndicat de Communes est créé par une convention signée des Maires des Communes concernées. Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Syndicat, telles que prévues par la présente loi.

ARTICLE 105.- (1) Le Syndicat de Communes est un établissement public intercommunal, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

(2) Il demeure soumis aux dispositions de la présente loi.

SECTION Il - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DES COMMUNES

ARTICLE 106.- (1) Les organes du Syndicat des Communes sont:
  • le Conseil Syndical ;
  • le Président du Syndicat.

(2) Le Conseil Syndical prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est composé des Maires, assistés chacun de deux (02) Conseillers désignés au sein de chaque
Commune syndiquée.

(3) Il est dirigé par un Président élu parmi les membres du Conseil Syndical, pour un mandat d'un (01) an renouvelable.

(4) Le mandat des membres du Conseil Syndical obéit au régime juridique du Conseil Municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou de démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des Communes d'Arrondissement au Conseil de la Communauté Urbaine .

ARTICLE 107.- (1) Les procès-verbaux et les délibérations du Conseil Syndical sont Communiqués par le Président aux Maires des Communes syndiquées.

(2) Les Maires sont tenus de communiquer les procès-verbaux et les délibérations prévus à l'alinéa 1 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l'occasion de la prochaine session dudit Conseil.

ARTICLE 108.- Le Conseil Syndical délibère sur les matières de sa compétence notamment :
  • le budget du Syndicat;
  • les comptes administratifs et de gestion du Syndicat;
  • l’acquisition, l'aliénation et l’échange des biens syndicaux ;
  • les programmes d'action du Syndicat ;
  • les demandes d'intervention des communes syndiquées ;
  • les adhésions de nouvelles communes ;
  • la gestion d'une entreprise publique ou d'un établissement public intercommunal.

ARTICLE 109.- Le Président représente le Syndicat dans les actes de la vie civile et en justice.

A ce titre, le Président :
  • est responsable devant le conseil syndical ;
  • exécute les délibérations et les décisions prises par le Conseil Syndical;
  • est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Syndicat ;
  • propose l'organigramme et le plan d'action du Syndicat;
  • prépare et présente les comptes du Syndicat ;
  • conclut les marchés dans le respect des textes en vigueur ;
  • souscrit, dans les formes établies par les règlements, les baux, emprunts et tous actes d'acquisition, de vente, de transaction, •d'échange, de partage ou d'acceptation de dons et legs.

ARTICLE 110.- Le budget du Syndicat est préparé, voté, exécuté, et apuré conformément aux stipulations de la convention de création.

ARTICLE 111.- Le budget du Syndicat est élaboré et exécuté conformément aux modalités définies parle régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées.

ARTICLE 112.- (1) L'adhésion d'une Commune à un Syndicat déjà constitué est soumise à l'approbation préalable du Conseil Syndical.

(2) La délibération du Conseil consacrant l'admission d'une nouvelle Commune doit être notifiée par le Président aux Maires des Communes syndiquée.

ARTICLE 113.- Une Commune peut se retirer du Syndicat, après consentement du Conseil, selon les modalités fixées par la convention de création du Syndicat.

ARTICLE 114.- (1) Le Syndicat des Communes est dissout:
  • de plein droit, à l'expiration de sa durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;
  • par délibération des Conseils Municipaux intéressés prise à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des membres de chaque Conseil Municipal, suivant les règles de droit commun.

(2) l'acte de dissolution détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles le Syndicat est liquidé.

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