Livre quatrième des règles applicables aux régions - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

TITRE l - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 259.- (1) La Région est une Collectivité Territoriale constituée de plusieurs Départements. Elle couvre le même ressort territorial que la Région circonscription administrative.

(2) La Région est investie d'une mission générale de progrès économique et social. A ce titre, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire.

ARTICLE 260.- La création des Régions, la modification de leur dénomination et de leur délimitation s'opèrent conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution.

ARTICLE 261.- Le chef-lieu de la Région, Collectivité Territoriale, est le chef-lieu de la Région, circonscription administrative.

ARTICLE 262.- Entraînent la rectification des limités ou des chefs-lieux des circonscriptions administratives concernées :
  • le rattachement à une Région d'une Commune ou portion de Commune ;
  • la modification des limites territoriales des Régions ;
  • la désignation d'un nouveau chef-lieu.

ARTICLE 263.- Le rattachement d'une Commune ou portion de Commune à une Région est subordonné à l'avis de l'organe délibérant de la Commune et de l'organe délibérant de la Région intéressés.

ARTICLE 264.- Les modifications des ressorts territoriaux des Régions prennent effet à compter de la date d'ouverture de la première session du Conseil Régional de l'entité nouvellement créée, sous réserve des dispositions contraires du décret de modification. Dans ce dernier cas, le décret prévoit la dissolution du ou des Conseils Régionaux concernés.

ARTICLE 265.- (1) Les actes portant modification des limites territoriales d'une ou de plusieurs Régions en fixent les modalités; notamment celles liées à la dévolution des biens.

(2) Les actes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus fixent également les conditions d'attribution soit à la Région ou aux Régions de rattachement, soit à l'Etat :
  • des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;
  • du domaine privé ;
  • des libéralités avec charge faites en faveur de la Région supprimée.

ARTICLE 266. - (1) Conformément à la législation en vigueur, la Région peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat.

(2) Elle propose aux Communes de son ressort les mesures visant à favoriser la coordination des actions de développement et des investissements locaux. A cet effet, les Conseillers Régionaux participent, de plein droit, aux travaux du Conseil Municipal de leur Commune de rattachement, avec voix consultative.
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TITRE II - DES COMPÉTENCES TRANS FERÉES AUX RÉGIONS

CHAPITRE l - DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION l - DE L'ACTION ECONOMIQUE

ARTICLE 267.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions:
  • la promotion des petites et moyennes entreprises;
  • l’organisation de foires et salons ;
  • la promotion de l'artisanat ;
  • la promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles ;
  • l’encouragement à la création de regroupements Régionaux pour les opérateurs économiques ;
  • l'appui aux microprojets générateurs de revenus et d'emplois ;
  • la promotion du tourisme.

SECTION II - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES

ARTICLE 268.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions:
  • la gestion, la protection et l'entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence de la Région ;
  • la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;
  • la gestion des eaux d'intérêt Régional ;
  • la création de bois, forêts et zones protégés d'intérêt Régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l'Etat;
  • la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
  • la gestion des parcs naturels Régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du représentant de l'Etat ;
  • l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas Régionaux d'action pour l’environnement ;
  • l’élaboration et la mise en œuvre de plans Régionaux spécifiques de prévention des risques et d'intervention d'urgence.

SECTION III - DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

ARTICLE 269.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
  • l'élaboration et l'exécution des plans Régionaux de développement;
  • la passation, en relation avec I ‘Etat, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement;
  • la participation à l’organisation et à la gestion des transports publics interurbains ;
  • la coordination des actions de développement;
  • l'élaboration conformément au plan national, du schéma Régional d'aménagement du territoire ;
  • la participation à l’élaboration des documents de planification urbaine et des schémas directeurs des Collectivités Territoriales ;
  • la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et Régionales;
  • le soutien à l'action des Communes en matière d'urbanisme et d'habitat.

CHAPITRE II - DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

SECTION UNIQUE - DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

ARTICLE 270.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
  • la création, conformément à la carte sanitaire, l'équipement, la gestion et l'entretien des formations sanitaires de la Région;
  • la participation à l'entretien et à la gestion des centres de promotion et ou de réinsertion sociale;
  • le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des hôpitaux régionaux et de district;
  • l'appui aux formations sanitaires et établissements sociaux;
  • la mise en œuvre des mesures de prévention et d'hygiène ;
  • l'organisation et la gestion de l'assistance au profit des nécessiteux;
  • la participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ;
  • la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique nationale de santé.

CHAPITRE III - DU DÉVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET CULTUREL

SECTION I - DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 271.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :

a. en matière d'éducation :
  • la participation à l'établissement et à la mise en œuvre de la tranche régionale de la carte scolaire nationale ;
  • la création, l'équipement, la gestion, l'entretien, la maintenance des lycées et collèges de la Région ;
  • le recrutement et la gestion du personnel enseignant et d'appoint desdits établissements ;
  • l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires ;
  • la répartition, l'allocation des bourses et d'aides scolaires;
  • la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat, par le biais des structures de dialogue et de concertation;
  • le soutien à l'action des Communes en matière d'enseignement primaire et maternel•

b. en matière d'alphabétisation :
  • l'élaboration et l'exécution des plans Régionaux d'élimination de l'analphabétisme ;
  • la synthèse annuelle de l'exécution des plans de campagnes d'alphabétisation ;
  • le recrutement du personnel chargé de l'alphabétisation ;
  • la formation des formateurs ;
  • la conception et la production du matériel didactique;
  • la réalisation de la carte de l'alphabétisation ;
  • la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;
  • le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de I ‘illettrisme;

c. en matière de formation professionnelle:
  • le recensement exhaustif des métiers régionaux et l'élaboration d'un répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et des profils de formation ;
  • la participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte scolaire se rapportant à l'enseignement technique et à la formation professionnelle ;
  • l’élaboration d'un plan prévisionnel de formation ;
  • l'entretien et la maintenance des établissements, centres et instituts de formation de la Région;
  • le recrutement et la gestion du personnel d'appoint ;
  • - la participation à l'acquisition du matériel didactique, notamment les fournitures et matières d'œuvre ;
  • la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation de l'Etat par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
  • l'élaboration d'un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes ;
  • l'aide à l'établissement de contrat de partenariat écoles-entreprises.

SECTION II - DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

ARTICLE 272.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
  • la délivrance d'autorisations d'ouverture de centres éducatifs, dûment visées par le représentant de l'Etat;
  • l'assistance aux associations sportives régionales ;
  • la réalisation, l'administration et la gestion des infrastructures sportives et socio-éducatives à statut régional;
  • l'organisation, l'animation et le développement des activités socio-éducatives ;
  • la promotion et la gestion des activités physiques et sportives au niveau régional ;
  • la création et l'exploitation des parcs de loisirs d’intérêt régional ;
  • l'organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d'intérêt régional.

SECTION III - DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

ARTICLE 273.- Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
  • a. en matière de culture :
  • la promotion et le développement des activités culturelles;
  • la participation à la surveillance et au suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques, ainsi qu'à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
  • l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
  • la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtres d'intérêt régional ;
  • la création et la gestion de centres socioculturels et des bibliothèques de lecture publique d’intérêt régional;
  • la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale, notamment les contes, mythes et légendes, en vue d’en faciliter la publication ;
  • l'assistance aux associations culturelles.

b. en matière de promotion des langues nationales :
  • la maîtrise fonctionnelle des langues nationales et la mise au point de la carte linguistique régionale ;
  • la participation à la promotion de l'édition en langues nationales ;
  • la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;
  • la mise en place d'infrastructures et d’équipements.

TITRE III - DES ORGANES DE LA REGION

ARTICLE 274.- (1) Les organes de la Région sont:
  • le Conseil Régional;
  • le Président du Conseil Régional.

(2) Le Conseil Régional par ses délibérations, le Président du Conseil Régional par les actes qu'il prend, l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la Région.

CHAPITRE I - DU CONSEIL REGlONAL

SECTION I - DE LA FORMATION DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 275.- (1) Le Conseil Régional est l'organe délibérant de la Région.

(2) Il est composé de quatre-vingt-dix (90) Conseillers Régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans.

(3) Le Conseil Régional comprend :
  • les délégués des départements élus au suffrage universel indirect;
  • les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

ARTICLE 276.- (1) Le Conseil Régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Région. Il doit, notamment, assurer la représentation de la population autochtone de la Région, des minorités et du genre.

(2) Les Parlementaires et les Maires de la région peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.

SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 277.- (1) Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région.

(2) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat.

(3) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt Régional.

(4) Il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux et actions financés par la Région.

(5) Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Région, de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l’Etat, des Communes ou de tous organismes publics, parapublics ou privés.

(6) Il fixe son Règlement Intérieur.

ARTICLE 278.- Le Conseil Régional délibère, notamment, sur :
  • les plans et programmes de développement ;
  • le budget et les comptes administratif et de gestion ;
  • la création et la gestion des équipements collectifs d'intérêt régional dans les domaines concernant l'enseignement secondaire, la santé, l’hygiène publique et l'assainissement, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional, le transport public et les plans de circulation, l’eau et l'énergie, les foires et les marchés, la jeunesse, le sport, les arts et la culture, les activités d'exploitation artisanale des ressources minières de la Région ;
  • la gestion du domaine d'intérêt régional, notamment, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'organisation des activités agricoles et de santé animale, la gestion foncière, l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine, la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
  • la création et le mode de gestion des services publics régionaux.
  • l'organisation des interventions dans le domaine économique ;
  • l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
  • l'organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
  • la fixation des taux de prélèvement des impôts et taxes Régionaux dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ;
  • l'acceptation ou le refus des dons, subventions et legs ;
  • les baux et autres conventions;
  • les emprunts et les garanties d'emprunt ou avals ;
  • l'octroi de subventions;
  • les prises de participation ;
  • les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ;
  • les modalités de gestion du personnel;
  • le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions Régionales;
  • le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature.

ARTICLE 279.- (1) Le Conseil Régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées à l'article 278 ci-dessus. La décision correspondante doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la délégation. A l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au Conseil.

(2) Il désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs, conformément aux textes régissant lesdits organismes. La détermination de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne prive pas le Conseil Régional de la faculté de procéder à leur remplacement, à tout moment et pour le reste de cette durée.

SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 280.- (1) Le Conseil Régional se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. La durée de chaque session ne peut excéder huit (08) Jours, à l'exception de la session budgétaire, qui peut durer quinze (15) jours.

(2) Pour les années de renouvellement du mandat des Conseillers Régionaux, ainsi que pour la mise en place initiale des Conseils Régionaux, la première session se tient de plein droit le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la session est convoquée par le représentant de l’Etat.

(3) En cas de renouvellement, conformément aux dispositions de l'alinéa2 ci-dessus, les pouvoirs du Conseil Régional sortant expirent à l'ouverture de la session de plein droit.

ARTICLE 281.- Le Conseil Régional se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande :
  • de son Président;
  • des deux tiers (2/3) au moins de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder trois (03) jours ;
  • du représentant de l’Etat.

ARTICLE 282.- (1) Le Conseil Régional dispose de quatre (04) commissions, présidées chacune par un Commissaire :
  • la Commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ;
  • la commission de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
  • la commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique;
  • la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional peut :
créer ou dissoudre toute autre commission par délibération, sur demande de son Président ou des deux tiers de ses membres ;
appeler en consultation toute personne, en raison de ses compétences, sur un sujet inscrit à l'ordre du jour d'une session ou à l'ordre du jour de la réunion d’une commission ;
créer ou dissoudre tout comité << ad hoc >>

ARTICLE 283.- Les personnes appelées en consultation, ainsi que les membres autres que les élus des comités ad hoc bénéficient d'une indemnité.

ARTICLE 284.- (1) L'enveloppe budgétaire servant d'assiette à la détermination des indemnités et frais prévus à l'article 283 ci-dessus est la masse globale des recouvrements effectifs figurant au dernier compte administratif approuvé.

(2) Pour la mise en place initial des Conseils Régionaux, l’enveloppe budgétaire prévue a l’alinéa 1 ci-dessus est indexée sur la Dotation Générale de la Décentralisation.

(3) La détermination des montants, les modalités de règlement des indemnités allouées aux Conseillers Régionaux et personnes appelées en consultation, ainsi que le remboursement des frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 285.- (1) Le Conseil Régional ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil Régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard et les délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du Conseil est présent.

(2) Les délibérations sont adoptées a la majorité simple des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante, sauf scrutin secret. Dans cette hypothèse, le vote est repris au scrutin public sur demande du tiers au moins des membres. Les noms et prénoms des votants, assortis de leur vote, sont insérés au procès-verbal

ARTICLE 286.- Les séances du Conseil Régional sont publiques, sauf décision contraire adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

ARTICLE 287.- (1) Un Conseiller Régional empêché peut donner mandat écrit à un autre Conseiller Régional pour la réunion à laquelle il ne peut assister.

(2) Un Conseiller Régional ne peut recevoir qu'un mandat par session.

(3) Le Conseil Régional peut annuler tout mandat, s'il estime que l'absence du mandant n'est pas justifiée.

ARTICLE 288.- (1) La convocation prévue à l'article 280 ci-dessus doit parvenir par écrit aux membres élus du Conseil Régional dans un délai minimal de quinze (15) jours francs au moins avant la tenue de la réunion.

(2) Elle est assortie de documents de travail se rapportant à chacun des sujets inscrits à l'ordre du jour. En tant que de besoin, le Président du Conseil Régional dresse un rapport sur chacun de ses sujets.

ARTICLE 289.- (1) Lorsque le Conseil Régional siège et statue en dehors de ses sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prend toutes mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la réunion.

(2) Dans ce cas, il est interdit au Conseil Régional de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale ou l'unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs organes délibérants régionaux hors des cas prévus par la législation en vigueur.

(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, les poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre des membres du Conseil Régional auteurs desdits vœux, adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l'Etat.

(4) En cas de condamnation, les participants à la réunion sont exclus du Conseil Régional et inéligibles pendant les cinq (05) années qui suivent cette condamnation.

ARTICLE 290.- (1) Le Président rend compte au Conseil Régional, par un rapport spécial présenté au mois de janvier suivant l'exercice budgétaire, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués.

(2) Le rapport prévu à l'alinéa 1 ci-dessus précise l'état d'exécution des délibérations du Conseil Régional et la situation financière de la Région. Il donne lieu à un débat ; il est ensuite transmis au représentant de l'Etat et au Sénat, pour information, puis rendu public.

ARTICLE 291.- Les fonctions de Secrétaires de séance lors des sessions du Conseil Régional sont exercées par les Secrétaires du Bureau Régional. En cas d'empêchement ou d'absence, le Président du Conseil Régional ou, le cas échéant, le Président de séance, désigne un autre Conseiller Régional pour assurer le secrétariat.

ARTICLE 292.- (1) Au terme de chaque session, le Secrétaire de séance soumet à l'approbation du Conseil Régional un relevé écrit des résolutions prises à l'occasion de la session concernée.

(2) Le relevé mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus est signé de tous les membres présents et votants. Il sert de fondement pour la rédaction des projets de délibération.

ARTICLE 293.- (1) Le Secrétaire de séance dresse un procès-verbal de session cosigné du Président du Conseil Régional.

(2) Le procès-verbal de session prévu à l’alinéa 1 ci-dessus retrace le déroulement des travaux du Conseil Régional. Il est communiqué aux membres du Conseil Régional quinze (15} jours avant la tenue de la prochaine session, puis soumis à leur adoption à l'ouverture de ladite session.

ARTICLE 294.- Les délibérations du Conseil Régional sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.

ARTICLE 295.- Les Conseillers Régionaux bénéficient de la protection prévue à l'article 129 de la présente loi lorsqu’ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

SECTION IV - DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION DU CONSEIL REGIONAL, DE LA SUPPLEANCE, DE LA CESSATION DES FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION

ARTICLE 296.- (1) Le Conseil Régional peut être suspendu par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales, en cas :
  • d'accomplissement d'actes contraires à la Constitution ;
  • d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public;
  • de mise en péril de l’intégrité du territoire national ;
  • d'impossibilité durable de fonctionner normalement.

(2) La suspension prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.

(3) La suspension peut être précédée d'une mise en demeure adressée au conseil concerné par le Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 297.- Le Président de la République peut, par décret, après avis du Conseil Constitutionnel, dissoudre un Conseil Régional :
  • dans l'un des cas prévus à l'article 296 ci-dessus ;
  • en cas, de persistance ou d''imposibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l'expiration du délai prévu à l'article 296 ci-dessus.

ARTICLE 298.- (1) En cas de dissolution d'un Conseil Régional, le Président de la République crée, par décret, une délégation spéciale dont un Président et un Vice-président, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l’alinéa 1 ci-dessus se limitent à l'expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l'urgence est avérée.

(3) La délégation spéciale ne peut en aucun cas :
  • engager les finances de la Région, au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire ;
  • aliéner ou échanger des propriétés de la Région ;
  • modifier l'effectif des personnels Régionaux ;
  • voter des emprunts.

(4) Il est procédé à l'élection partielle des Conseillers Régionaux dans un délai maximal de six (06) mois. Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l’alinéa 1 ci-dessus cessent dès l'installation du nouveau Conseil Régional.

ARTICLE 299.- Une délégation spéciale est également mise sur pied, suivant les mêmes conditions, en cas de démission de tous les membres d’un Conseil Régional ou de décision de justice devenue définitive, d'annulation de l'élection.

ARTICLE 300.- La composition de toute délégation spéciale est fixée par le décret qui la crée.

ARTICLE 301.- La substitution en matière budgétaire se déroule conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 302.- (1) Tout membre du Conseil Régional dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois (03) sessions successives peut être, après avoir été invité à fournir ses explications par le Président du Conseil Régional, déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, sur avis du Conseil Régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

(2) Le Conseiller déclaré démissionnaire conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut poser sa candidature à l'élection au Conseil Régional, partielle ou générale, qui suit immédiatement la date de sa démission d’office.

ARTICLE 303.- (1) Tout membre du Conseil Régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Régional.

(2) Le refus résulte soit d’une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit d’une abstention persistante, âpres mise en demeure du Ministre charge des collectivités territoriales, dans les délais qu’il fixe.

ARTICLE 304.- Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Président du Conseil Régional, avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de leur accusé de réception par le Président du Conseil Régional ou, en cas d’absence d’accusé de réception, dans un délai maximal d’un (01) mois à compter d’un second envoi de la démission par lettre recommandée.

ARTICLE 305.- (1) En temps de guerre et en cas d’intelligence avec l’ennemi, les Conseillers Régionaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendus par décret du Président de la République jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil Régional ainsi suspendus ne peuvent être numériquement remplacés pendant la fraction restant à courir du mandat dudit conseil.

(2) Toutefois, si cette mesure doit réduire de moitié au moins le nombre des membres du conseil, le même décret institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le Conseil Régional.

CHAPITRE II - DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 306.- Le Président du Conseil Régional est l’Exécutif de la Région. Il est assiste par un Bureau Régional élu en même temps que lui au sein du conseil. Le Bureau Régional doit refléter la composition sociologique de la Région.

SECTION I - DE L'ELECTION DU PRESIDENT ET DU BUREAU REGIONAL

ARTICLE 307.- (1) Le Conseil Régional élit en son sein, au cours de sa première session, un Président assisté d'un bureau composé d'un Premier Vice-Président, d'un Vice-Président, de deux Questeurs et deux Secrétaires.

(2) Le Président du Conseil Régional est une personnalité autochtone de la Région, élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.

(3) Au cours de la session prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre assurant les fonctions de Secrétaire de séance.

(4) L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil Régional présents et votants.

(5) Lorsque, suite à deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

(6) Le Conseil Régional ne peut délibérer dans le cas prévu à l'alinéa 5 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard. Elle peut alors se tenir sans conditions de quorum.

(7) Aussitôt après l'élection du Président, et sous sa présidence, le Conseil Régional complète son bureau en élisant, dans les mêmes conditions que le Président, le Premier Vice-Président. Le Vice-Président, les deux (02) Questeurs, et les deux (02) Secrétaires sont élus sur une liste au scrutin majoritaire à un tour.

ARTICLE 308.- Après l'élection de son bureau, le Conseil Régional forme ses commissions et procède à là désignation des membres ou des délégués devant le représenter au sein des organismes extérieurs.

ARTICLE 309.- (1) Le Président et les membres du Bureau Régional sont élus pour la durée du mandat.

(2) L'élection du Président et des membres du Bureau du Conseil Régional est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(3) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Régionaux.

(4) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou
plusieurs membres du bureau Régional ont cessé leurs fonctions, le Conseil Régional est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois.

ARTICLE 316.- (1) Le Président du Conseil Régional prête serment devant la cour d'appel compétente avant son entrée en fonction.

(2) La formule du serment est la suivante << Je jure sur l'honneur et m'engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l'unité et de l'intégrité de la République >>.

ARTICLE 311.- Les fonctions de Président du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de :
  • Membre du Gouvernement et assimilé ;
  • Député et sénateur;
  • Autorité administrative ;
  • Maire ;
  • Ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;
  • Président des cours et des tribunaux ;
  • Directeur général ou directeur d'établissement public ou de société à participation publique ;
  • Secrétaire général de ministères et assimilé ;
  • Directeur de l'administration centrale ;
  • Membre des forces du maintien de l'ordre ;
  • Agent et employé de la Région concernée ;
  • Agent des administrations financières ayant a connaitre des finances ou de la comptabilité de la Région concernée•

SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 312.- (1) Le Président du Conseil Régional est l’organe Exécutif de la Région.

A ce titre, il:
  • est l'interlocuteur du représentant de I ‘Etat;
  • représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
  • prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional ;
  • ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur;
  • gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de l'Etat et aux Maires.

(2) Il peut, sous son contrôle et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la Région ainsi qu'aux responsables des services de la Région.

ARTICLE 313.- (1) Pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil Régional, le Président peut disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l’Etat, précisant les conditions de prise en charge par la Région de ces services.

(2) Le Président du Conseil Régional peut, sous son contrôle et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les conventions-types relatives à l'utilisation par la Région des services déconcentres de l’Etat sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III - DE LA SUSPENSION, DE LA CESSATION DES FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION

ARTICLE 314.- Le Président et le Bureau Régional peuvent être suspendus par décret du Président de la République, dans les cas énumérés à l'article 296 de la présente loi.

ARTICLE 315.- Le Président de la République peut, après avis du Conseil Constitutionnel, destituer le Président et le Bureau Régional, conformément aux dispositions de l'article 297 de la présente loi.

ARTICLE 316.- (1) Le Président du Conseil Régional qui, pou une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Président ou qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur, cesse immédiatement ses fonctions . Le Ministre chargé des collectivités territoriales lui enjoint de se démettre aussitôt desdites fondions, sans attendre l'installation de son successeur.

(2) Lorsque le Président du Conseil Régional refuse de démissionner, le Ministre Chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au Président de la République la constatation de sa déchéance.

ARTICLE 317.- (1) Le Président du Conseil Régional nommé à une fonction incompatible avec son mandat, est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, il est invité par le Ministre chargé des collectivités territoriales à abandonner l’une de ses fonctions.

(2) En cas de refus d'option ou dans un délai maximal de quinze (15) jours, le Président du Conseil Régional est déclaré démissionnaire par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 318.- La démission du Président du Conseil Régional est adressée au Ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à compter de la date de son acceptation par ledit Ministre ou, en l'absence d'accusé de réception, dans un délai maximal d'un (01) mois après envoi d'une nouvelle lettre recommandée.

ARTICLE 319.- Tout Président de Conseil Régional qui a délibérément donné sa démission à l’effet d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la Justice, soif l'accomplissement d'un service quelconque, est puni conformément à la législation pénale en vigueur.

ARTICLE 320.- (1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de l'Etat après avis du bureau, le président est provisoirement remplacé par le Premier Vice-Président ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le Vice-président ou, par tout autre membre du Bureau dans l'ordre protocolaire ou, à défaut, par un Conseiller Régional pris dans le même ordre.

(2) A Ia session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du Président définitivement empêché ; le Bureau est complété en conséquence s'il y a lieu.

ARTICLE 321.- (1) En cas de décès, de démission ou de destitution d’un Président, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

(2) En cas de suspension ou d'empêchement dûment constaté par le représentant de l'Etat après avis du bureau, le remplaçant du Président est uniquement chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut ni se Substituer au Président dans la direction générale des affaires de la Région, ni modifier ses décisions.

ARTICLE 322.- (1) Dans le cas où le Président du Conseil Régional refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la législation ou la réglementation en vigueur qui s'imposent absolument dans l'intérêt de la Région, le Ministre chargé des collectivités territoriales, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.

(2) La mise en demeure visée à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par tout moyen laissant trace écrite. Elle indique le délai imparti au Président pour répondre au Ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

(3) Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt inter-régional, le Ministre chargé des collectivités territoriales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Présidents des conseils Régionaux intéressés.

SECTION IV - DE L'ADMINISTRATION REGIONALE

ARTICLE 323.- (1) Le Président de la République nomme aux fonctions de Secrétaire Général de la Région, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales. Il met fin auxdites fonctions.

(2) Le Secrétaire Général, haut cadre disposant d'une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services de ' l'administration régionale. Il assure, sous l'autorité du Président du Conseil Régional dont il est le principal collaborateur, l'instruction des affaires et l'exécution des décisions prises par celui-ci •Il reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires.

(3) Il assiste aux réunions du Bureau et du Conseil Régional dont il assure le secrétariat.

ARTICLE 324.- (1) Le Président du Conseil Régional nomme, par arrêté aux emplois prévus par le texte organisant l'administration régionale.

(2) L'arrêté de nomination des responsables de rang de directeur est soumis au Visa du représentant de l'Etat, lequel dispose d'un délai de huit (08) jours pour approuver ou rejeter les propositions de nomination. Passé ce délai, le visa du représentant de I ‘Etat est réputé accordé.

TITRE IV - DES RAPPORTS ENTRE LES ORGANES DE LA REGION ET LE REPRESENTANT DE L'ETAT

ARTICLE 325.- (1) La présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances du Conseil Régional est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l’Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil Régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

(2) A la première session de l'année suivant la fin de l'exercice budgétaire, le représentant de l'Etat présente devant le Conseil Régional, à travers un rapport spécial, l'activité des services de l'Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.
(3) Le représentant de l’Etat qui est dans l’impossibilité d’assister aux travaux de la session prévue à l’alinéa 2 ci-dessus peut demander le report de la session dans des conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 326.- Le représentant de l'Etat tient une conférence d'harmonisation au moins deux (02) fois par an sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la Région. Le Président du Conseil Régional et les membres du Bureau y assistent.

TITRE V - DU STATUT SPECIAL DES REGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 327.- (1) Un statut spécial est reconnu aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

(2) Le statut spécial visé à l'alinéa 1 ci-dessus se traduit, au plan de la décentralisation, par des spécificités dans l'organisation et le fonctionnement de ces deux Régions.

ARTICLE 328.- (1) Outre celles dévolues aux Régions par la présente loi, les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest exercent les compétences suivantes :
  • la participation a l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone ;
  • la création et la gestion des missions régionales de développement ;
  • la participation à l'élaboration du statut de la chefferie traditionnelle.

(2) Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peuvent être consultées sur les questions liées à l'élaboration de politiques publiques de la justice dans le sous-système de la Common Law.

(3) Elles peuvent être associées à la gestion des services Publics implantés dans leurs territoires respectifs.t of the Public services established in their respective territories.

CHAPITRE II - DES ORGANES DES REGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST

 ARTICLE 329.- Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’administrent librement par des organes élus, dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 330.- Les organes des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont :
l’Assemblée Régionale ;
le Conseil Exécutif Régional.

SECTION I - DE L'ASSEMBLEE REGIONALE

ARTICLE 331.- (1) L'Assemblée Régionale est l'organe délibérant dans les Régions du Nord - Ouest et du Sud-Ouest.

(2) Elle exerce l'ensemble des attributions dévolues aux conseils Régionaux par la législation en vigueur.

ARTICLE 332.- (1) L'Assemblée Régionale est composée de quatre-vingt-dix (90) Conseillers Régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans.

(2) Elle comprend deux chambres :
la house of divisional representatives ;
la house of Chiefs.

PARAGRAPHE l - DE LA HOUSE OF DIVISIONAL REPRESENTATIVES

ARTICLE 333.- (1) La house of divisional representatives comprend soixante-dix (70) membres élus par les Conseillers Municipaux de la Région au scrutin de liste mixte a un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) La house of divisional representatives doit refléter les composantes sociologiques de la Région ainsi que le genre.

ARTICLE 334.- (1) La house of divisional representatives statue sur toutes les matières relevant de la compétence de I ‘Assemblée Régionale.

(2) Elle dispose de cinq (05) Commissions:
  • la Commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ;
  • la Commission de l'éducation; S
  • la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et des sports ;
  • la Commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ;
  • la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.

(3) Les Parlementaires de la Région peuvent y prendre part, avec Voix consultative.

(4) Le président de la house of divisional representatives peut également associer des membres de la société civile aux travaux, sans voix délibérative, sur des questions déterminées. Ces personnalités peuvent être issues, soit du Conseil Economique et Social, soit des corporations ou groupes sociaux intéressés par les matières en examen.

ARTICLE 335.- (1) La house of divisional representatives est présidée par le Président du Conseil Exécutif Régional.

(2) Lors qu'il préside la house of divisional representatives, le Président du Conseil Exécutif Régional est assisté d'un Secrétaire du Conseil Exécutif Régional du Secrétaire général de la Région et des membres de l'Exécutif Régional n'appartenant pas à la house of Chiefs.

(3) En cas d'absence ou d‘empêchement du Président du Conseil Exécutif Régional, le Conseiller Régional le plus âgé préside les travaux.

PARAGRAPHE II - DE LA HOUSE OF CHIEFS

ARTICLE 336.- La house of Chiefs comprend vingt (20) membres issus du commandement traditionnel, élus conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 337.- (1) La house of Chiefs statue sur toutes les matières relevant de la compétence de l'Assemblée Régionale.

(2) Elle émet un avis conforme sur les questions suivantes:
  • le statut de la chefferie traditionnelle;
  • la gestion et la conservation des sites, monuments et vestiges historiques ;
  • l'organisation des manifestations culturelles et traditionnelles dans la Région;
  • la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale.

ARTICLE 338.- La house of chiefs dispose de deux (02) Commissions:
  • la Commission des affaires administratives, juridiques, du règlement intérieur, de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports;
  • la Commission des finances, des infrastructures, du plan, du développement économique, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.

ARTICLE 339.- (1) La house of chiefs est présidée par le Vice-Président du Conseil Exécutif Régional, assisté d'un Secrétaire du Conseil Exécutif Régional.

(2) En Cas d'absence ou d'empêchement du Président de la house of Chiefs, le doyen d'âge préside les travaux.

(3)Tout Parlementaire de la Région peut prendre part à ses travaux, avec voix consultative.

PARAGRAPHE III - DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE REGIONALE

ARTICLE 340.- Les Chambres de I ‘Assemblée Régionale sont convoquées par le Président du Conseil Exécutif Régional dans les conditions prévues aux articles 280 et 281 de la présente loi.

ARTICLE 341.- (1) Les deux Chambres se réunissent séparément aux mêmes dates.

(2) Elles siègent en formation réunie:

a) à l'ouverture et à la clôture de la session;

b) lorsque les matières inscrites à l'ordre du jour portent sur :
  • l'approbation du programme d'action du Conseil Exécutif Régional ;
  • la validation, en fin d'exercice, du rapport d'activités du Conseil Exécutif Régional.
c) lorsque les circonstances l'exigent.

ARTICLE 342.- (1) Les deux Chambres de l'Assemblée Régionale siègent également en formations réunies en cas de mise en œuvre de l'impeachment.

(2) Le Règlement intérieur de l’Assemblée Régionale fixe la procédure et le champ d'application de l'impeachment.

ARTICLE 343.- L'initiative des .questions à soumettre l’Assemblée Régionale appartient concurremment au Président du Conseil Exécutif Régional ou aux deux tiers (2/3) des membres de chacune des chambres de I ‘Assemblée Régionale.

ARTICLE 344.- (1) L'Assemblée Régionale est présidée par le Président du Conseil Exécutif Régional.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil Exécutif Régional, le Vice-Président préside l’Assemblée Régionale et, en cas d’empêchement de celui-ci, la suppléance est assurée par le Commissaire au développement économique.

ARTICLE 345.- (1) Lorsque la délibération Régionale est adoptée par la house of representatives, elle est transmise dans les vingt-quatre (24) heures à la house of chiefs qui peut y apporter des amendements et la renvoyer en seconde lecture, accompagnée des motifs justifiant le rejet, à la house of divisional representatives.

(2)Le rejet de tout ou partie d'une délibération par la house of chiefs n'est valable que s'il est le fait de la majorité absolue de ses membres.

(3) Si le désaccord persiste, la house of divisional representatives adopte la délibération à la majorité simple de ses membres et la transmet au Président du Conseil Exécutif Régional pour exécution.

(4) Toutes les délibérations adoptées par l’Assemblée Régionale font l’objet de transmission au représentant de l’Etat.

ARTICLE 346.- (1) L’Assemblée Régionale fixe le règlement intérieur de la chambre entière.

(2) La house of divisional representatives et la house of chiefs fixent, séparément, leurs Règlements intérieurs respectifs.

ARTICLE 347.- Les Parlementaires et les Maires de la Région participent, de plein droit, aux travaux de I ‘Assemblée Régionale, en formations réunies, sans voix délibérative.

ARTICLE 348.- La présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances de l’Assemblée Régionale est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider l’Assemblée Régionale. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

ARTICLE 349.- (1) Au mois de janvier suivant la fin de l'exercice budgétaire, le représentant de l'Etat expose devant I ‘Assemblée Régionale, à travers un rapport spécial de l'activité des services de I ‘Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.

(2) Au cours de ladite session, le Président du Conseil Exécutif Régional rend compte à I ‘Assemblée Régionale, par un rapport spécial, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Ce rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée Régionale et la situation financière de la Région. Il donne lieu à un débat. Il est ensuite transmis au représentant de l’Etat et au Sénat pour information, puis rendu public.

ARTICLE 350.- Les délibérations de I ‘Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat.

ARTICLE 351.- Sous réserve des dispositions spécifiques du présent Titre, les modalités de fonctionnement du Conseil Régional s'appliquent à l'Assemblée Régionale des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

SECTION II - DU CONSEIL EXECUTIF REGIONAL

ARTICLE 352.- (1) Le Conseil Exécutif Régional est l’organe Exécutif de la Région.

(2) Il est composé ainsi qu'il suit :
  • un (01) Président ;
  • un (01) Vice-Président;
  • un (01) Commissaire chargé du développement économique ;
  • un (01) Commissaire charge du développement sanitaire et social ;
  • un (01) Commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel;
  • deux (02) Secrétaires;
  • un (1) Questeur.
P
ARAGRAPHE I - DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF REGIONAL

ARTICLE 353.- (1) Les membres du Conseil Exécutif Régional sont élus au cours de la première session, parmi les Conseillers Régionaux de la Région et pour la durée de leur mandat.

(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil Exécutif Régional du Nord-Ouest sont des personnalités autochtones élues au sein de l'Assemblée Régionale pour la durée de leur mandat.

(3) Le Président et le Vice-President du Conseil Exécutif Régional du Sud-Ouest sont des personnalités autochtones élues au sein de l'Assemblée Régionale pour la durée de leur mandat.

ARTICLE 354.- (1) La répartition des postes au sein du Conseil Exécutif Régional doit, autant que possible, refléter la configuration de l’Assemblée Régionale.

(2) En tout état de cause, trois (03) membres du Conseil Exécutif Régional ne peuvent émaner d’un même département.

ARTICLE 355.- (1) Au Cours de la session prévue à l'article 353 ci-dessus, l'Assemblée Régionale est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre exerçant la fonction de Secrétaire de séance.

(2)'L'élection a lieu au scrutin de liste, secret et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Régionale présents et votants.

(3) Lorsque, suite à deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, la liste présentant la moyenne d'âge la plus élevée est déclarée élue.

(4) L'Assemblée Régionale ne peut délibérer dans le cas prévu à l'alinéa 1 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard. Elle peut alors se tenir sans conditions de quorum.

ARTICLE 356.-(1) L'élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales

(2) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Régionaux.

(3) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions l'Assemblée Régionale est convoquée pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois.

ARTICLE 357.- La liste des membres élus du Conseil Exécutif Régional est rendue public par le Président de séance dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la proclamation des résultats, par voie d'affichage au siège de la Région. Elle est, dans le même délai, notifiée au représentant de l'Etat.

ARTICLE 358.- Les membres du Conseil Exécutif Régional prêtent serment devant la Cour d'Appel compétente avant leur entrée en fonction. La formule du serment, prononcée en langue anglaise, est la suivante: << Je jure sur l'honneur et m'engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect des lois et des valeurs de la démocratie, des principes de l'unité et de l'intégrité de la République >>.

PARAGRAPHE II - DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF REGIONAL

ARTICLE 359.- (1) Le Président du Conseil Exécutif Régional est le chef de I ‘Exécutif de la Région.

A ce titre, il :
  • est l'interlocuteur du représentant de l'Etat;
  • représente la Région dans les actes de la vie civile et en Justice;
  • préside les sessions de l'Assemblée Régionale ;
  • Préside les sessions de la chambre de la house of divisional representatives lorsqu'elle siège séparément de la house of chiefs ;
  • prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée Régionale ;
  • ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur;
  • gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de I ‘Etat et aux Maires.

(2) Le Président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des délégués des départements.

ARTICLE 360.- (1) Le Vice-Président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel.

(2) Il assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et bénéficie de lui d'une délégation de signature pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

ARTICLE 361.- Les dispositions du chapitre 2 du Titré 3 du présent Livre relatives au Président du Conseil Régional s'appliquent au Président du Conseil Exécutif Régional, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent Titre.

PARAGRAPHE III - DES COMMISSAIRES REGIONAUX

ARTICLE 362.- Le Commissaire au développement économique est charge de la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l'exercice des compétences transférées dans les domaines de I ‘action économique, de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, de la planification, de l'aménagement du territoire, des travaux publics, de l'urbanisme et de l'habitat.

ARTICLE 363.- Le Commissaire au développement sanitaire et social est chargé da la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la santé et de l'action sociale.

ARTICLE 364.- Le Commissaire au développement éducatif, sportif et culturel est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l'exercice des compétences transférées dans les domaines de l'éducation, de l'alphabétisation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, des sports, des loisirs, de la culture et de la promotion des langues nationales.

PARAGRAPHE IV - DES SECRETAIRES ET DU QUESTEUR

ARTICLE 365.- (1) Les Secrétaires assurent le secrétariat au sein de chacune des chambres de I ‘Assemblée Régionale.

(2) Les attributions des Secrétaires et du Questeur sont déterminées par le règlement Intérieur de l’Assemblée Régionale.

PARAGRAPHE V - DE L'ADMINISTRATION REGIONALE

ARTICLE 366.- Les règles relatives a l’administration régionale, conformément aux dispositions des articles 323 et 324 ci-dessus, s’appliquent aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

CHAPITRE III - DU PUBLIC INDEPENDENT CONCILIATOR

SECTION I - DU STATUT ET DES ATTRIBUTIONS OU PUBLIC INDEPENDENT CONCILIATOR

ARTICLE 367.- (1) Il est institué auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un public independent conciliator.

(2) Le public independent concilitor, autorité indépendante, est une personnalité jouissant d'une solide expérience et d'une réputation d'intégrité et d'objectivité établie.

(3) Le public independent conciliator est chargé, dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest:
  • d’examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l’administration régionale et communale ;
  • de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
  • de Concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux;
  • de veiller au respect par les personnes exerçant au sein de l'administration régionale ou communale de leurs obligations déontologiques;
  • de mener, à la demande de cinq (05) parlementaires ou de cinq (05) Conseillers Régionaux toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux;
  • de dresser un rapport sur le fonctionnement des services régionaux et communaux.

ARTICLE 368.-(1) Le public independent conciliator est nommé par décret du Président de la République sur proposition concertée du représentant de I ‘Etat et du Président du Conseil Exécutif Régional, pour un mandat de six (06) ans non renouvelable•

(2) Les fonctions de public independent conciliatoires sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Le titulaire d'un mandat public qui accepte sa désignation en qualité de public independent conciliator est démis de plein droit de son mandat.

(3) Dans les limites de ses attributions, le public independent conciliator ne reçoit ni ne sollicite aucune instruction.

(4) Le secret professionnel ne lui pas opposable.

(5) Il prête serment devant la Cour d’Appel territorialement compétente avant son entrée en fonction.

SECTION II - DE LA SAISINE DU PUBLIC INDEPENDENT CONCILIATOR

ARTICLE 369.- (1) Le public independent conciliator peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement de l'administration Régionale ou communale ou des établissements publics Régionaux ou communaux.

(2) Il peut en outre être saisi par toute personne qui s’estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par le Cameroun.

(3) L'intervention du public independent conciliator n'est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • Le litige doit opposer une personne morale ou physique ou un agent public à un service public régional ou communal ;
  • le demandeur doit avoir au préalable introduit un recours auprès de l'organisme avec lequel il se trouve en conflit;
  • le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision juridictionnelle.

ARTICLE 370.- (1) Lorsqu'il est saisi, le public independent conciliator dispose d'un pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et de régler le litige à lui soumis ou à en prévenir le renouvellement.

(2) Si la recommandation n'a pas été suivie d'effet, le public independent conciliator peut enjoindre à l’administration Régionale ou communale mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

(3) Lorsqu'il n’a pas été donne suite a son injonction, le public independent conciliator établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
Ce rapport peut être rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause.

(4) Le public independent conciliator peut proposer au Président de la République les modifications législatives et règlementaires.

ARTICLE 371.-Un décret du Président de la République détermine les modalités d'exercice des fonctions du public independent conciliator.


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