Livre deuxième du statut de l'élu local - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

ARTICLE 115.- Est considérée comme "élu local", au sens de la présente loi, toute personne exerçant un mandat électif au sein d'une Collectivité Territoriale en qualité de :
  • Conseiller Municipal ;
  • Conseiller Régional ;
  • Conseiller à la Communauté Urbaine;
  • Membre du Conseil Syndical;
  • Membre des organes des Collectivités Territoriales représentant le commandement traditionnel et désignés ex officio.
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TITRE I - DE LA QUALITE D'ELU LOCAL ET DE SES ATTRIBUTS

CHAPITRE I - DE LA QUALITE D'ELU LOCAL

ARTICLE 116.- (1) La qualité d'élu local s'acquiert et se perd conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le mandat concerné;

(2) La qualité de membre de l’Exécutif de la Collectivités Territoriales est constatée par arrête du Ministre charge des collectivités territoriales.

ARTICLE 117.- (1) La qualité d'élu local donne droit a la délivrance d’une carte d’élue local.

(2) Les modalités de délivrance et les caractéristiques de la carte prévu a l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrête du Ministre charge des collectivités territoriales.

ARTICLE 118.- (1) Outre la carte d’élu local mentionnée a l’article 117 ci-dessus, les membres de l’Exécutif des Collectivités Territoriales peuvent bénéficier d’un passeport de service, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II - DES ATTRIBUTS D’ELU LOCAL

ARTICLE 119.- (1) Lors des cérémonies officielles et dans les circonstances solennelles de l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa Collectivité Territoriale, l'élu local arbore des attributs et insignes protocolaires.

(2) Le port des attributs et insignes est obligatoire à l'occasion :
  • des fêtes et cérémonies officielles ;
  • des visites officielles des autorités gouvernementales et hautes personnalités dans la Collectivité Territoriale;
  • des célébrations de mariages ;
  • Des obsèques d'un élu local de sa Collectivité Territoriale.
  • (3) Le port de l’insigne est recommandé à l'occasion :
  • des sessions de l'organe délibérant;
  • de toutes autres réunions et manifestations publiques.

(4 ) Lors des cérémonies officielles auxquelles prennent part le Président de la République et les Parlementaires, ainsi que dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'Exécutif des Collectivités Territoriales portent en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le Chef de l’Exécutif et glands à franges argentées pour les autres membres de l'Exécutif.

(5)Toutefois, lorsqu'ils président le Conseil Municipal, la célébration d'un mariage ou une cérémonie de signature d'une convention, les membres de l'Exécutif communal peuvent porter, en bandoulière, une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le Maire et glands à franges argentées pour les Adjoints.

(6) L'insigne et l'écharpe aux couleurs nationales mentionnés ci-dessus ne peuvent être arborés avec les symboles d’un parti politique, d'une association ou d'une organisation religieuse.

ARTICLE 120.- (1) Les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale fixent, de manière apparente sur leurs véhicules de fonctions, une cocarde permettant, de nuit comme de jour, leur identification.

(2) Les caractéristiques de ladite cocarde sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE 121.- L'insigne, l'écharpe aux couleurs nationales, la cocarde et la carte d'élu local mentionnées ci-dessus sont acquis sur le budget de la Collectivité Territoriale.

TITRE II - DES DROITS DE L’ELU LOCAL

CHAPITRE I - DES DROITS RECONNUS A TOUS LES ELUS LOCAUX

ARTICLE 122.- Dans l’exercice de ses fonctions, l'élu local jouit des droits ci-après :
  • droit à la participation ;
  • droit à l'indemnité de session ;
  • droit à la formation et à l'information ;
  • droit à la santé;
  • droit à la protection ;
  • droit au transport et au déplacement ;
  • droit aux obsèques.

SECTION I - DU DROIT A LA PARTICIPATION

ARTICLE 123.- Les élus locaux assistent aux réunions, manifestations, concertations organisées dans la Collectivité Territoriale ou en rapport avec celle-ci.

ARTICLE 124.- (1) L'élu local n'exerçant pas de fonction exécutive au sein de la Collectivité Territoriale jouit à l'égard de son employeur du droit à la participation aux sessions et activités de ladite Collectivité.

(2) Lorsqu'il est saisi, par écrit, au moins trois (03) jours avant l'échéance, l'employeur est tenu, soit d'aménager son temps de travail, soit de laisser à l'élu local le temps nécessaire pour participer, notamment:
aux sessions de l'organe délibérant ;
aux réunions des commissions instituées par l'organe délibérant ;
aux réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes, et à toutes autres réunions où l'élu représente la Collectivité Territoriale.

(3) L’absence de l'élu local de son lieu de travail du fait de sa participation aux session de l'organe délibérant ne peut être une cause de déclassement catégoriel ou indiciaire, de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts à son profit.

(4) L'élu local désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer pleinement à l'exercice de son mandat doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

(5) L’accord obtenu assure à l'élu qui le demande une simple suspension des effets de son contrat de travail jusqu'à l'expiration de son mandat.

(6) A l’expiration de son mandat, l'élu local dont le contrat a été suspendu peut, s'il Ie désire, reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux (02) mois, un emploi équivalent.

SECTION II - DU DROIT A L'INDEMNITE DE SESSION

ARTlCLE 125.- Tout élu local bénéficie, à l'occasion de la tenue d'une session ou réunion de l'organe délibérant, d'une indemnité de session dont le montant est fixé par voie règlementaire.

SECTION III - DU DROIT A LA FORMATION ET A L'INFORMATION

ARTICLE 126.- (1) L'élu local a droit à une formation adaptée à son mandat.

(2) Dans les trois (03) mois qui suivent son élection, l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale adopte un plan de formation des élus locaux. Il détermine les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.

(3) Le tableau récapitulatif des actions de formation des élus locaux financées par la Commune ou la Région est annexé au compte administratif.

(4) Une formation est obligatoirement organisée au cours des six (06) premiers mois du mandat pour les membres de l'Exécutif et les Présidents des commissions de l'organe délibérant.

(5) L'élu local salarié, bénéficiaire d'une formation de la part de sa Collectivité Territoriale, est tenu d'adresser une demande écrite a son employeur dix (10) jours au moins avant le début de ladite formation.

ARTICLE 127.- L'élu local a droit à l'information sur toutes les affaires de la Collectivité Territoriale. Le représentant de I ‘Etat et les responsables des services déconcentres de l'Etat sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, toute information totale ou partielle, et tout document utiles à la gestion de la Collectivité Territoriale.

SECTION IV - DU DROIT A LA SANTE

ARTICLE 128.- La Collectivité Territoriale peut souscrire une police d'assurance pour répondre aux cas d'accidents et de maladie d'un élu local survenus à l’occasion de l'exercice de son mandat.

SECTION V - DU DROIT A LA PROTECTION

ARTICLE 129.- (1) L’élu local est protégé conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice ou en raison de son mandat.

(2) La Collectivité Territoriale est tenu, en collaboration avec les services compétents de l’Etat, d’assurer cette protection et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(3) La protection mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des Chefs d'Exécutifs ou leurs suppléants, décédés dans l'exercice de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l'élu décédé.

(4) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'outrage et l'injure commis envers le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ou le Président de séance pendant les sessions de l'organe délibérant sont passibles des peines prévues par la législation pénale. La Collectivité Territoriale est alors subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civil, devant la juridiction pénale.

SECTION VI - DU DROIT AU TRANSPORT ET AU DEPLACEMENT

ARTICLE 130.- (1) Est en mission officielle, l'élu local qui, dans le cadre de son mandat ou de l'exercice de ses fonctions, effectue un déplacement hors de sa Collectivité ou à l'extérieur du territoire national.

(2) Le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale se met en mission. Il met en mission les autres élus locaux. Il en informe préalablement:
  • le Gouverneur de la Région pour les élus de la Région;
  • le Préfet, pour les élus municipaux;
  • le Sous-préfet, pour les élus• municipaux en cas d'urgence.

ARTICLE 131.- Les modalités d'application des dispositions de l'article 130 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

SECTION VIl - DU DROIT AUX OBSEQUES

ARTICLE 132.- (1) En cas de décès en cours de mandat, l'élu local bénéficie, de la part de sa Collectivité Territoriale de rattachement, du droit aux obsèques. Celui-ci porte sur l'attribution d'un cercueil, le transport des restes mortels et de la famille, ainsi que la participation aux frais funéraires, suivant les modalités fixées par l'organe délibérant.

(2) L'élu local décédé peut également prétendre aux distinctio

CHAPITRE Il - DES DROITS SPECIFIQUES

SECTION I - DES DROITS SPECIFIQUES AUX ELUS MEMBRES DES EXECUTIFS

ARTICLE 133.- Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local membre de l'Exécutif de la
Collectivité Territoriale bénéficie des droits ci-après :
  • droit à la rémunération et aux indemnités;
  • droit au logement ;
  • droit aux congés;
  • droit au transport ;
  • droit à la pension.

PARAGRAPHE I - DU DROIT A LA REMUNERATION ET AUX INDEMNITES

ARTICLE 134.- (1) Les membres de I ‘Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficient d'une rémunération mensuelle, d’une indemnité de fonction et d'une indemnité de représentation dont les modalités d'attribution sont définies par voie réglementaire.

(2) Les montants des indemnités dues aux membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale, supportées par le budget de la Collectivité concernée, sont fixés par délibération approuvée par le Ministre chargé des collectivités territoriales.

PARAGRAPHE Il - DU DROIT AU LOGEMENT

ARTICLE 135.- (1) Le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale a droit à une résidence officielle, propriété de la Collectivité Territoriale.

(2) La résidence officielle du Chef de l'Exécutif est située au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.

(3) En l'absence d’un tel logement, la Collectivité Territoriale peut recourir à une location dont le coût est déterminé par délibération.

(4) Lorsque le chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale habite un
immeuble personnel, des frais d’entretien peuvent lui être attribués chaque année par une délibération.

(5) Le montant des frais d'entretien mentionnés à l'alinéa 4 ci-dessus ne peut excéder l'indemnité de représentation calculée sur une période d'égale durée.

(6) Les délibérations prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont approuvées par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
.
ARTICLE 136.- Le droit au logement reconnu au Chef de I ‘Exécutif emporte prise en charge sur le budget de la Collectivité Territoriale, des consommations d'électricité, d'eau et de téléphone, ainsi que des services de domesticité et de gardiennage, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

PARAGRAPHE Ill - DU DROIT AU CONGE

ARTICLE 137.- (1) Les membres des Exécutifs des Collectivités Territoriales ont droit, après douze (12) mois de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours francs, suivant un planning annuel adressé à l'organe délibérant et au représentant de l'Etat.

(2) Le Membre de L'Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficiaire d'un congé annuel perçoit Sa rémunération mensuelle, mais ne peut prétendre à aucune autre indemnité au titre du dit congé.

PARAGRAPHE IV - DU DROIT AU TRANSPORT

ARTICLE 138.- Le Chef de I ‘Exécutif d'une Collectivité Territoriale peut prétendre à un véhicule de fonction dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.

PARAGRAPHE V - DU DROIT A LA PENSION

ARTICLE 139.- (1) Les membres de l'Exécutif d'une Collectivité Territoriale sont éligibles à une pension en cas de cessation de fonctions, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

(2) La pension susvisée.est imputée au budget de l'Etat.

SECTION Il - DES DROITS DES ELUS LOCAUX MEMBRES DE L'ORGANE DELIBERANT

ARTICLE 140.- (1) Les membres de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale bénéficient, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :
du remboursement des frais engagés pour l'exécution de leur mandat;
du remboursement des frais de transport et de séjour engagés à l'occasion des sessions du conseil ou des réunions des commissions.

(2) Les membres des commissions constituées au sein de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale perçoivent, à l’ occasion de leurs réunions, quelle qu’en soit la durée, outre le remboursement des frais de transport et de séjour engagé, une indemnité fixée par délibération approuvée par le Ministre charge des collectivités territoriales.

SECTION III - DES DROITS DES MEMBRES DES DELEGATIONS SPECIALES

ARTICLE 141.- (1) Les membres de la délégation spéciale Régionale ou communale exercent la plénitude des attributions et fonctions dévolues aux élus locaux.

(2) Ils bénéficient, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions:
d'une indemnité journalière ;
de frais de déplacement en vue de l'exécution de leur mission.

(3) Les indemnités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

TITRE Ill - DES OBLIGATIONS DE L'ELU LOCAL

ARTICLE 142.- Dans l'exercice de• ses fonctions, l’élu local est astreint aux obligations ci-après :
  • obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions ;
  • obligation de résidence ;
  • obligation de désintéressement;
  • obligation de discrétion et de réserve.

CHAPITRE I - DE L'OBLIGATION DE SERVIR ET DE SE CONSACRER A SES FONCTIONS

ARTICLE 143.- (1) Le Maire, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice- Président, les Vice-présidents ou les Membres du Bureau du Conseil Régional doivent consacrer leur activité à l'exercice entier de leur mandat.

(2) Pendant la durée de leur mandat, la rémunération des membres de l'Exécutif des Collectivités Territoriales ne peut être cumulée avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic.

(3) Tout fonctionnaire de l'Etat ou de la Collectivité Territoriale élu Maire ou Adjoint au Maire, Président, Premier Vice-président, Vice-président ou Membre du Bureau du Conseil Régional, est de plein droit en position de détachement auprès de la Collectivité Territoriale pendant la durée du mandat.

(4) Le contrat de travail de l'agent public relevant du Code du Travail ou relevant du secteur privé, élu aux fonctions susvisées, est suspendu pour la durée du mandat.

(5) L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

CHAPITRE Il - DE L'OBLIGATION DE RESIDENCE

ARTICLE 144.- (1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ont obligation de résider au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.

(2) L'obligation de résidence s'entend à la fois comme obligation de résider effectivement sur le territoire de la Collectivité Territoriale et comme obligation de poser les actes liés à l'exercice des fonctions dans les services et le territoire de ladite collectivité.

(3) L'absence du membre de l'Exécutif du territoire de la Collectivité Territoriale doit faire l'objet d’une information préalable :
auprès du Gouverneur de la Région pour les Membres de I’Exécutif Régional ;
auprès du Préfet, pour les Membres des Exécutifs Municipaux, et, en cas d'urgence, auprès du Sous-préfet.

(4) Lorsqu'un membre de l'Exécutif ne réside pas dans le ressort de sa Collectivité Territoriale, le Ministre chargé des collectivités territoriales peut, après une mise en demeure du représentant de l'Etat restée sans suite, suspendre la rémunération du dit membre.

(5) En cas de persistance de la violation de l’obligation de résidence, le Ministre chargé des collectivités territoriales suspend le Membre de l'Exécutif de ses fonctions. Passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la suspension, le Membre de l'Exécutif peut être destitué par décret du Président de la République.

CHAPITRE III - DE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT

ARTICLE 145.- (1) Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit l'intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout intérêt particulier.

(2) L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, objectivité, diligence, dignité, probité, loyalisme et intégrité. A cet effet, il lui est interdit, ainsi qu'à son conjoint et ses ayants-droits, de fournir des biens ou prestations contre rémunération à la Collectivité Territoriale dans laquelle il exerce.

(3) L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l'élu local les fait connaître avant le débat et le vote.

CHAPITRE IV - DES OBLIGATIONS DE DISCRETION PROFESSIONNELLE ET DE RESERVE

ARTICLE 146.- (1) L’élu local est astreint aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve. A cet effet, il doit s’abstenir d’utiliser, pour son intérêt personnel ou celui de ses proches, ou de communiquer, les fait et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) Il doit, en tout temps, s’abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou manifestation susceptibles de jeter du discrédit sur les institutions nationales et sur la Collectivité Territoriale dont il est l’élu.

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