Livre troisième des règles applicables aux communes - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 147.- La Commune est la Collectivité Territoriale de base. Elle a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants.

ARTICLE 148.- (1) La commune est créée par décret du Président de la République, lequel en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef –lieu.

(2) Le Président de la République peut, par décret, en tant que de besoin, modifier la dénomination, la délimitation géographique et le chef-lieu de la Commune.

(3) Il peut, en outre, prononcer la suppression, par décret, d'une Commune. Le décret qui prononce la suppression décide de son rattachement à une ou plusieurs Communes.

ARTICLE 149.- (1) Les actes portant modification des limites territoriales d'une ou de plusieurs Communes en fixent les modalités, notamment celles liées à la dévolution des biens.

(2) Les actes visés à l'alinéa 1 ci-dessus fixent également les conditions d'attribution, soit à la Commune ou aux Communes de rattachement, soit à I'Etat:
  • des terrains ou édifices faisant partir du domaine public ;
  • du domaine privé ;
  • des libéralités avec charges faites en faveur de la commune supprimée.

ARTICLE 150.- (1) La Commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours de l'Etat, de la population, des organisations de la société civile, d'autres Collectivités Territoriales et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Le recours aux concours mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus est décidé par délibération du Conseil Municipal concerné, prise au vu du projet de convention y afférent.

ARTICLE 151.- (1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines Communes, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) Le regroupement temporaire de Communes peut résulter :

a. d'un projet de convention identique adopté par délibération par chacun des Conseils Municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigUeur suivant la procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ;

b. d'un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, etre soumis aux Conseils Municipaux concernés, pour entérinement.

(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de Communes en précise les modalités.

ARTICLE 152.- (1) Les biens appartenant à une Commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en Commune séparée deviennent la propriété de la Commune de rattachement ou de la nouvelle Commune.

(2) Le décret qui prononce un rattachement ou un éclatement de Communes en détermine toutes les autres modalités, y compris la dévolution des biens.

ARTICLE 153.- En cas de rattachement ou d'éclatement d'une Commune, le décret du Président de la République est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition entre l'Etat et la Commune de rattachement, de l'ensemble des droits et obligations de la commune ou la portion de commune intéressée. La commission comprend des représentants des organes délibérants des Communes concernées.

ARTICLE 154.- En cas de regroupement de Communes, les Conseils et Exécutifs Municipaux des Communes concernées demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

ARTICLE 155.- Certaines agglomérations urbaines peuvent être dotées d’un statut spécial, conformément aux dispositions de la présente loi.
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TITRE II - DES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES

CHAPITRE I - DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION I - DE L'ACTION ECONOMIQUE

ARTICLE 156.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
  • la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal ;
  • la mise en valeur et la gestion des sites touristiques communaux ;
  • la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs ;
  • l'organisation d'expositions commerciales locales ;
  • l'appui aux microprojets générateurs de revenus et d'emplois;
  • l'exploitation des substances minérales non concessibles.

SECTION Il - DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

ARTICLE 157.- Les competences suivantes sont transférées aux Communes :
  • l'alimentation en eau potable ;
  • Le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux;
  • le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ;
  • les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;
  • la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
  • la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;
  • l’élaboration de plans communaux d'action pour l’environnement ;
  • l’élaboration et la mise en œuvre des plans communaux spécifiques de prévention des risques et d'intervention d'urgence en cas de catastrophes;
  • la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;
la pré-collecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères.

SECTION Ill - DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

ARTICLE 158.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes:
  • la création et l'aménagement d'espaces publics urbains ;
  • l’élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux ;
  • la passation, en association avec l'Etat ou la Région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de dévelpppement ;
  • l'élaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, d'aménagememt concerté, de renovation urbaine et de remembrement;
  • l'organisation et la gestion des transports publics urbains ;
  • les opérations d'aménagement ;
  • la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir ;
  • la création et l'entretien de voiries municipales, ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
  • l'aménagement et la viabilisation des espaces habitables ;
  • l'éclairage des voies publiques ;
  • l’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
  • la création et l'entretien des routes rurales non classées et des bacs de franchissement ;
  • la création de zones d'activités industrielles;
  • la contribution à l'électrification des zones nécessiteuses;
  • l'autorisation d'occupation temporaire et de travaux divers sur la voie publique.

ARTICLE 159.- Chaque Conseil Municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d'aménagement avant son approbation, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II - DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

SECTION UNIQUE - DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE L’ACTION SOCIALE

ARTICLE 160.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :

a. en matière de santé et de population :
  • l'état civil ;
  • la création, l'équipement, la gestion et l'entretien des centres de santé à intérêt communal, conformément à la Carte sanitaire ;
  • le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des centres médicaux d'arrondissement ;
  • l'assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux;
  • le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises.

b. en matière d'action sociale :
  • la participation à l’entretien et à la gestion, en tant que de besoin, de centres de promotion et de réinsertion sociales ;
  • la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics ;
  • l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

CHAPITRE III - DU DÉVELOPPEMENT EDUCATI'F, SPORTIF ET CULTUREL

SECTION I - DE L'EDUCATION DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 161.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :

a. en matière d'éducation :
  • la création, conformément à la carte scolaire la gestion, l’équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la Commune ;
  • le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant et d'appoint desdites écoles ;
  • l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires;
  • la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la Région par le biais des structures de dialogue et de concertation

b. en matière d’alphabétisation :
  • l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme, en relation avec l'administration régionale;
  • la participation à la mise en place et à l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.

c. en matière de formation technique et professionnelle :
  • l’elaboration d'un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;
  • l'élaboration d'un plan communal d'insertion ou de réinsertion professionnelle ;
  • la participation à la mise en place, à l'entretien et à l'administration des centres de formation.

SECTION II - DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

ARTICLE 162.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
  • la promotion et l'animation des activités sportives et de jeunesse ;
  • l'appui aux associations sportives ;
  • la création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;
  • le recensement et la participation à l'équipement des associations sportives ;
  • la participation à l'organisation des compétitions ;
  • la création et l’exploitation des parcs de loisirs;
  • l'organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs.

SECTION III - DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

ARTICLE 163.- Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :

a. en matière de culture :
  • l’organisation, au niveau local, de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
  • la création et la gestion au niveau local d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps et ballets et troupes de théâtre;
  • la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
l’appui aux associations culturelles.

b. en matière de promotion des langues nationales:
  • la participation aux programmes Régionaux de promotion des langues nationales ;
  • la participation à la mise en place et à l’entretien d’infrastructures et d’équipements.

TITRE III - DES ORGANES DE LA COMMUNE

ARTICLE 164.- (1) Les organes de la Commune sont :
  • le Conseil Municipal;
  • I'Exécutif Communal.

(2) Le Conseil Municipal, par ses délibérations, et l'Exécutif Communal, par les actes qu'il prend, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la Commune.

CHAPITRE I - DU CONSEIL MUNICIPAL

SECTION I - DE LA FORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 165.- Le Conseil Municipal est composé de Conseillers Municipaux élus suivant des modalités fixées par la loi.

ARTICLE 166.- (1) Le nombre de Conseillers Municipaux est fixé ainsi qu'il suit:
  • moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt-cinq (25) Conseillers;
  • de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants : trente-un (31) Conseillers ;
  • de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants : trente-cinq (35) Conseillers;
  • de deux cent mille un (200 001) à trois cent mille (300 000) habitants : quarante-un (41) Conseillers ;
  • plus de trois cent mille (300 000) habitants: soixante et un (61) Conseillers.

(2) Le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination, par voie réglementaire, du nombre de Conseillers Municipaux par Commune, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.

(3) Le Conseil Municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Commune. Il doit, notamment, assurer la représentation des populations autochtones de la Commune, des minorités et du genre:

(4) Les Sénateurs de la Commune de rattachement peuvent assister aux travaux du Conseil Municipal, avec voix consultative.

SECTION Il - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 167.- (1) Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la Commune.

(2) Il règle, par délibérations, les affaires de la Commune.

(3) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l’Etat.

(4) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Commune.

(5) Il est tenu informé de l’état d'avancement des travaux et actions financés par la Commune ou réalisés avec sa participation.

(6) Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la
Commune, de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, de la Région, de toute autre collectivité ou tous organismes publics ou privés

ARTICLE 168.- Le Conseil Municipal délibère, notamment, sur :
  • les documents de planification urbaine ;
  • les plans et programmes communaux de développement économique, social et culturel ;
  • le budget et le compte administratif;
  • la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt communal dans les domaines concernant l’enseignement préscolaire, fondamental, l'éducation non formelle et l'apprentissage, la formation professionnelle la santé, l'hygiène publique et l'assainissement, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal, le transport public et les plans de circulation, l’eau et l'énergie, les foires et les marchés, la jeunesse, le sport, les arts et la culture, les activités d'exploitation artisanale des ressources minières de la commune ;
  • la gestion du domaine d'intérêt communal, notamment la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'organisation des activités agricoles et de santé animale, la gestion foncière, l’acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine, la gestion des ressources forestières fauniques et halieutiques ;
  • la création et le mode de gestion des services publics communaux ;
  • l’organisation des interventions dans le domaine économique ;
  • l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
  • l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
  • la fixation des taux des taxes communales, dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ;
  • l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;
  • les baux et autres conventions ;
  • les emprunts et les garanties d'emprunt ou aval ;
  • l'octroi de subventions ;
  • les prises de participation ;
  • les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ;
  • les modalités de gestion du personnel ;
  • le Règlement Intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions municipales ;
  • la réglementation en matière de police municipale ;
  • les projets d'investissement humain ;
  • La création, la désaffection ou l'agrandissement des cimetières ;
  • le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature ;
  • la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l'intérieur de la commune, a l’exception des voies de grande circulation qui relèvent de la compétence de l'Etat ;
  • la dénomination des places, rues, complexes et jardins municipaux.

ARTICLE 169.- (1) Le Conseil Municipal peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au Maire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 168 ci-dessus.

(2) La décision correspondante doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue de la délégation.

(3) A l'expiration de la délégation, compte est rendu au Conseil Municipal.

SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 170.- (1) Le Conseil Municipal siège à I'Hôtel de Ville de la Commune ou dans le local servant de Mairie. Toutefois, le Maire peut, a titre exceptionnel, réunir le Conseil dans tout local approprié situé sur le territoire communal, lorsque les circonstances l'y obligent. Dans ce cas, il en informe le représentant de l'Etat et les Conseillers Municipaux, au moins sept (07) jours avant la date retenue pour la session.

(2) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire ou, en cas d'empêchement du Maire, par un Adjoint au Maire dans l'ordre de préséance.

ARTICLE 171.- (1) Le Conseil Municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre pendant une durée maximale de sept (07) jours, sur convocation du Maire.

(2) Pendant les sessions ordinaires, le Conseil Municipal ne peut traiter que des matières qui rentrent dans ses attributions.

(3) En cas de défaillance du Maire, et au terme d'une mise en demeure de soixante-douze (72) heures restée sans suite, le représentant de l'Etat signe les convocations pour la tenue de la session du Conseil Municipal.

ARTICLE 172.- (1) Le Maire peut réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est également tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est adressée par les deux tiers (2/3) des membres.

(2) Toute convocation est signée du Maire et précise l'ordre du jour. Le Conseil ne peut traiter d'autres affaires en dehors dudit ordre du jour.

(3) Le représentant de I'Etat peut demander au Maire de réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire.

(4) Si la défaillance du Maire est constatée dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, au terme d'une mise en demeure restée sans suite, le représentant de l'Etat peut signer les convocations requises pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil Municipal.

ARTICLE 173.- (1) La convocation du Conseil Municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée à l'Hôtel de Ville ou à la Mairie et adressée par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite aux Conseillers Municipaux, quinze (15) jours francs au moins avant celui de la session. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois (03) jours.

(2) En cas de nécessité, le délai de convocation peut être abrégé a deux (02) jours, sous réserve du respect du quorum prévu à l'article 174 ci-dessous.

ARTICLE 174.- (1) Le Conseil Municipal ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

(2) Lors qu'après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (03) jours au moins d'intervalle, est valable si la moitié (1/2) au moins des membres du Conseil est présente.

(3) En cas de mobilisation générale, le Conseil Municipal délibère valablement après une seule convocation, lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.

ARTICLE 175.- (1) Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants.

(2) Un Conseiller Municipal empêché peut donner, à un collègue de son choix, mandat écrit légalisé pour voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Sauf cas de maladie, dûment constatée, un même mandat ne peut être valable pour plus de deux (02) sessions consécutives.

(3) Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès verbal.

(4) Par dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers (1 /3) des membres présents le réclame ou qu'Il s'agit de procéder à une nomination ou à une représentation. Dans ce dernier cas, et après deux (02) tours de scrutin, lors qu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

ARTICLE 176.- (1) Lors de la discussion relative au compte administratif, le Président de la commission chargée des questions financières ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de ladite commission préside la séance du Conseil Municipal. Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer en cas de vote•

(2) Le Président de séance adresse directement la délibération au représentant de l'Etat.

ARTICLE 177.- (1) Au début de chaque session et pour la durée de celle-ci le Conseil Municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour superviser les diligences accomplies par le Secrétaire Général dans les fonctions de rapporteur.

(2) Il peut adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne participent pas aux délibérations.

(3) Le représentant de I'Etat ou son délégué, dûment mandaté, assiste de plein droit aux sessions du Conseil Municipal. Il est entendu toutes les fois qu'il le demande, mais ne peut ni participer au vote, ni présider les travaux du Conseil Municipal. Ses déclarations sont portées au procès- verbal.

(4) Le Conseil Municipal peut, s’il le juge nécessaire, demander au représentant l'Etat l'autorisation de consulter, en cours de session, le personnel de l'Etat. Il peut également consulter toute autre personne en raison de ses compétences, suivant la même procédure.

ARTICLE 178.- (1) Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Toutefois, à la demande du Maire ou du tiers (1/3) des membres, le Conseil Municipal peut délibérer à huis clos.

(2) Le huis clos est de droit lorsque le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes :
  • secours scolaire ;
  • assistance médicale gratuite ;
  • assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés.

ARTICLE 179.- (1) Le President de séance assure la police de la session.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont déterminées dans le Règlement Intérieur du Conseil Municipal.

ARTICLE 180.- (1) Le compte-rendu de la séance est dans un délai maximal de huit (08) jours, affiché par extraits à I'Hôtel de Ville ou à la Mairie•

(2) Certification de l'affichage du compte-rendu est faite par le Maire et mentionnée au registre des délibérations.

(3) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat. Elles sont signées par tous les membres présents à la seance. Le cas échéant, mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

ARTICLE 181.- (1) Le Conseil Municipal peut former, au cours de la dernière session annuelle, pour le compte de l’exercice à venir, des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions. Chaque commission comprend en son sein un Président et un Secrétaire.

(2) Les commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l'intervalle des sessions. La participation aux travaux des commissions est gratuite. Toutefois, les frais afférents à leur fonctionnement sont imputables au budget communal.

(3) Les commissions sont convoquées par le Président dans un délai maximal de huit (08) jours suivant leur constitution. Au cours de la premiere réunion, chaque commission désigne un Vice-Président, qui remplace le Président en cas d'empêchement avéré. Elles peuvent, par la suite, être convoquées à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent.

(4) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pou prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Cette participation aux travaux peut donner lieu à rémunération par délibération du Conseil Municipal.

ARTICLE 182.- (1) Dans la limite des moyens disponibles, le Conseil Municipal peut créer des comités de quartier ou de village au sein des communes.

(2) Les comités de quartier ou de Village mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont des cadres de concertation qui visent à favoriser la participation des populations à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des programmes et projets Communaux ou à la surveillance, la gestion ou la maintenance des ouvrages et équipements concernés.

(3) Un arrêté du Ministre chargé du développement local fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de quartier et de village.

ARTICLE 183.- (1) Les Conseillers Régionaux participent de plein droit aux travaux du Conseil Municipal de leur commune de rattachement avec voix consultative.

(2) Le Maire peut, d'initiative ou à leur demande, inviter à prendre part aux travaux, avec voix consultative, les représentants des organisations de la société civile ou toute autre personne, en raison de ses compétences.

ARTICLE 184.- Une indemnité ou des avantages particuliers peuvent être attribués au personnel de l'Etat chargé d'assurer une fonction accessoire dans les Communes, conformément à la loi.

ARTICLE 185.- (1) Sont illégales, les délibérations du Conseil Municipal accordant au personnel communal, par assimilation au personnel mentionné à l'article 184 ci- dessus, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle prévue par la réglementation en vigueur.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux décisions prises, pour le personnel, par les services en régie assurant un service public relevant des communes.

SECTION IV - DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION, DE LA CESSATION DE FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 186.- (1) Le Conseil Municipal peut être suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des collectivités territoriales en cas:

a) d'accomplissement d'actes contraires à la Constitution;
b) d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;
c) de mise en péril de l'intégrité du territoire national;
d) d'impossibilité durable de fonctionner normalement.

(2) La suspension prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.

ARTICLE 187 .- Le Président de la République peut, par décret, dissoudre un Conseil Municipal:

a) dans l'un des cas prévus à l'article 186 ci-dessus;
b) en cas de persistance ou d'impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l'expiration du délai prévu à l’article 186 ci-dessus.

ARTICLE 188.- (1) Tout membre du Conseil Municipal dûment convoqué qui, sans motif légitime, a manqué à trois (03) sessions successives peut, après avoir été invite à fournir des explications par le Maire, être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Municipal.

(2) La décision, dont copie est adressée a l'intéressé et au représentant de I'Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

(3) Le Conseiller déclaré démissionnaire, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, ne peut poser sa candidature à l'élection partielle ou générale au Conseil Municipal qui suit immédiatement la date de sa démission d'office.

ARTICLE 189.- (1) Tout membre du Conseil Municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Municipal.

(2) Le refus de remplir les fonctions mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus, résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après mise en demeure du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

(3) La décision correspondante est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

ARTICLE 190.- Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Maire avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de l'accusé de réception par le Maire ou, en l'absence d'un tel accusé de réception, dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date du nouvel envoi de la démission, constatée par lettre recommandée.

ARTICLE 191.- (1) En temps de guerre, le Conseil Municipal d'une Commune peut être suspendu par décret du Président de la République, jusqu'à la cessation des hostilités.

(2) Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil Municipal. II en précise la composition dont un Président et un Vice-Président.

ARTICLE 192.- (1) En cas de dissolution d'un Conseil Municipal, de démission de tous ses membres en exercice, lorsque les élections d'un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

(2) Dans les huit (08) jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou la constatation de l'impossibilité matérielle d'organiser l'élection du Conseil Municipal, cette délégation spéciale est nommée par décret du Président de la République qui en désigne le Président et le Vice-Président.

(3) Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois (03) dans les Communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce nombre peut être porté à sept (07) dans les communes d'une population numériquement supérieure.

ARTICLE 193.- (1) La délégation spéciale exerce les mêmes attributions que le Conseil Municipal.

(2) Toutefois, elle ne peut:
  • aliéner ou échanger des propriétés communales ;
  • augmenter l'effectif budgétaire ;
  • créer des services publics;
  • voter des emprunts.

ARTICLE 194.- En cas de mobilisation, lorsque les élections au Conseil Municipal sont ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil Municipal.

ARTICLE 195.- (1) chaque fois que le Conseil Municipal est dissout, ou en cas d'acceptation de sa démission, et qu'une délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du Conseil Municipal dans les six (06) mois à compter de la date de la dissolution ou de la dernière démission.

(2) Le délai mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus peut être prorogé par décret du Président de la République, pour une période de six (06) mois, renouvelable au plus trois (03) fois.

ARTICLE 196.- (1) Lorsque les élections d'un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, et qu'une délégation spéciale est nommée, celle –ci reste en fonction pour une période de six (06) mois renouvelable.

(2) La reconstitution du Conseil Municipal met automatiquement fin à la délégation spéciale.

(3) En cas de constitution d'une délégation spéciale, le Président remplit les fonctions de Maire et le Vice-Président celles d'Adjoint au Maire. Leurs pouvoirs prennent fin conformément aux dispositions de l’article 195 ci-dessus.

CHAPITRE II - DE L'EXECUTI F COMMUNAL

SECTION I - DU MAIRE ET DE L'ADJOINTAU MAIRE

ARTICLE 197.- (1) Le Maire et ses Adjoints constituent l'Exécutif Communal.

(2) Le Maire est le Chef de l'Exécutif Communal. Il est assisté d’Adjoints dans l’ordre de leur élection.

(3) Le nombre d'Aqjoints est déterminé de la manière suivante selon le nombre de Conseillers Municipaux:
  • commune disposant de vingt-cinq (25) à trente et un (31) Conseillers : deux (02) Adjoints ;
  • commune disposant de trente-cinq (35) à quarante et un (41) Conseillers: quatre (04) Adjoints ;
  • commune disposant de soixante et un (61) Conseillers : six (06) Adjoints.

ARTICLE 198.- (1) Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de la Commune, un poste d'Adjoint Spécial peut y être institué par délibération motivée du Conseil Municipal soumise à l'approbation préalable du représentant de I'Etat.

(1) L'Adjoint Spécial prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est élu parmi les Conseillers résidant dans cette portion de la Commune.

(3) L'Adjoint Spécial :
  • remplit les fonctions d'officier d'état civil ;
  • peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette portion de la Commune.

(4) Les fonctions d'Adjoint spécial cessent avec le rétablissement de la situation normale. Cette cessation est constatée par délibération du Conseil Municipal.

ARTICLE 199.- (1) La première session du Conseil Municipal est convoquée par le représentant de I'Etat, le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des Conseillers Municipaux. Cette session est consacrée à l'élection du Maire et de ses Adjoints.

(2) La répartition des postes d'Adjoints au Maire doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil Municipal.

ARTICLE 200.- (1) Le Maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours. L'élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'une majorité absolue n'est pas obtenue à l'issue du premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix est alors proclamé élu. En cas d'égalité, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

(2) Après l'élection du Maire, il est procédé à celle des Adjoints au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Ne sont valables que les bulletins portant un nombre de noms égal au nombre de membres à élire.

(3) Les scrutins visés à l’alinéa 1 et 2 sont secrets.

(4) La composition de l'organe Exécutif est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 201.- (1) Le Maire et ses Adjoints prêtent serment devant le tribunal d'instance compétent avant leur entrée en fonction.

(2) La formule du serment est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m'engage à servir les affaires de la commune et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions d'officier d'état civil dans le respect des lois et conformément aux valeurs et principes de la démocratie, de l'unité nationale et de l'intégrité de la République >> •

ARTICLE 202.- (1) La séance du Conseil Municipal consacrée à l'élection du Maire et de ses Adjoints est présidée par le plus âgé des membres assisté du plus jeune.

(2) La liste des élus est rendue publique par le Président de séance dans un délai maximal de vingt-quatre (24} heures après la proclamation des résultats, par voie d'affichage à l'hôtel de Ville ou à la mairie. Elle est, dans le même délai, notifiée au représentant de l’Etat •

ARTICLE 203.- (1) Le Maire et les Adjoints au Maire sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal.

(2) L'élection du Maire et des Adjoints peut faire l'objet d’un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l’élection des Conseillers Municipaux.

(3) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois.

(4) Le Maire dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

ARTICLE 204.- Les fondions de Maire sont incompatibles avec celles:
  • de membre du Gouvernement et assimilé ;
  • de Député et Sénateur;
  • d'Autorité Administrative;
  • d’Ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;
  • de Président des cours et des tribunaux ;
  • de Directeur Général ou directeur d'établissement public ou de société à participation publique ;
  • de Secrétaire Général de ministères et assimilé;
  • de Directeur de l'administration centrale ;
  • de Président de Conseil Régional;
  • de membre des forces du maintien de l'ordre ;
  • d’agent et employé de la Commune concernée ;
  • d’agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la commune concernée.

ARTICLE 205.- (1) En cas décès, de démission ou de revocation du Maire ou d'un Adjoint au Maire, le Conseil Municipal est convoqué pour élire un nouveau Maire ou un Adjoint au Maire, dans les soixante (60) jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation.

(2) L'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus par un Adjoint au Maire, suivant l'ordre de préséance ou, à défaut, par l'un des cinq (05) Conseillers les plus âgés, désigné par le Conseil Municipal.

(3) En cas de vacance d'un poste d'Adjoint au Maire, les Adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d'un droit de préemption, suivant l'ordre de préséance acquis à l'élection précédente.

SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU MAIRE

ARTICLE 206.- (1) Le Maire représente la Commune dans les actes de la vie civile et en justice.

A ce titre, il est chargé sous le contrôle du Conseil Municipal:
  • de conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et d'accomplir tous actes conservatoires de ces droits ;
  • de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;
  • de délivrer les permis de bâtir et de démolir, ainsi que les autorisations d'occupation des sols ;
  • de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes ;
  • de diriger les travaux communaux;
  • de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la Commune ou réalisés avec sa participation ;
  • de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
  • de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs d'acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil Municipal ;
  • de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures et d'en dresser procès-verbal ;
  • de veiller à la protection de l'environnement, de prendre, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l'embellissement de la commune ;
  • de nommer aux emplois communaux et, d'une manière générale, d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal.

(2) Il est l'ordonnateur du budget de la Commune.

ARTICLE 207.- (1) Le Maire délègue, sous son contrôle, par arrêté, une partie de ses attributions à ses Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.

(2) Les délégations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque le Maire est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.

ARTICLE 208.- Dans le cas où les intérêts particuliers du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil Municipal désigne un autre membre pour représenter la Commune, notamment en justice ou dans toute transaction contractuelle.

ARTICLE 209.- (1) Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel regi par la législation du travail et les conventions collectives.

(2) Il affecte et gère le personnel placé sous son autorité.

ARTICLE 210.- (1) un tableau-type des emplois communaux tenant compte de l'importance respective des différentes Communes est rendu exécutoire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) Le mode et Ie taux de rémunération du personnel communal, ainsi que les indemnités auxquelles il peut prétendre, sont déterminés par voie réglementaire.

ARTICLE 211.- Dans sa Commune, le Maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat, de :
la publication et l’exécution des lois, règlements et mesures de portée générale ;
l'exécution des mesures de sûreté générale.

ARTICLE 212.- Le Maire et ses Adjoints sont officiers d'état-civil.

ARTICLE 213.- (1) L'Exécutif communal est assisté d'un secrétaire Général de Mairie.

(2) Le Secrétaire Général, cadre disposant d'une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services de l'administration municipale. Il assure, sous l'autorité du Maire dont il est le principal collaborateur, l'instruction des affaires et l'exécution des décisions prises par celui-ci. Il reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires.

ARTICLE 214.- (1) Le Ministre chargé des collectivités territoriales nomme et met fin aux fonctions de Secrétaire Général de mairie, sur proposition du Maire.

(2) Le Secrétaire Général de mairie assiste aux réunions de l'Exécutif communal dont il assure le secrétariat.

ARTICLE 215.- (1) Les actes pris par le Maire ou Ie Conseil Municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l'Etat, qui en assure le contrôle.

(2) Ils deviennent exécutoires et sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie.

ARTICLE 216.- (1) Le Maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat, de la police municipale et de l'exécution des actes de I'Etat y relatifs.

(2) La création d'un service de police municipale est autorisée par délibération du Conseil Municipal qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.

(3) La délibération prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 217.- (1) Dans les agglomérations érigées en Communautés Urbaines, le service de police municipale est assuré, soit par les agents de la Communauté Urbaine, soit par ceux des Communes d'Arrondissement.

(2) Dans les deux cas, les services concernés ne peuvent être créés sans une concertation préalable entre les organes Exécutifs de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement, sanctionnée par une convention.

(3) Les délibérations concordantes du Conseil de la Communauté et du Conseil Municipal reprenant les dispositions de la convention visée a l'alinéa 2 ci-dessus, déterminent le niveau et le type d'intervention des services respectifs de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement.

(4) En cas de désaccord, le service de police municipale mis en place par la Commune d'Arrondissement exerce de plein droit les activités de police municipale.

ARTICLE 218.- (1) La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la Salubrité publiques.

(2) Ses missions comprennent notamment :

a) la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en l'occurrence le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles;

b) le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des circonstances qui ont accompagné la mort;
c) l'inspection des appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles exposées en vente;

d) la prévention, par des précautions convenables, et l’intervention, par la distribution des secours nécessaires, en cas d'accident et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la mise en œuvre de mesures d'urgence en matière de sécurité, d'assistance et de recours et,s'il y a lieu, le recours à l'intervention du représentant de l'Etat, auquel il est rendu compte des mesures prescrites ;

e) les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;

f) l'intervention pour prévenir ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux ;

g) la démolition des édifices construits sans permis de bâtir.

ARTICLE 219.- Les attributions confiées au Maire en cas de danger grave ou imminent ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l'Etat, dans la circonscription administrative où se trouve la Commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances.

ARTICLE 220.- (1) Le Maire exerce les pouvoirs de police en matière de circulation routière, dans le ressort de sa commune.

(2) Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par délibération, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux relevant de la compétence de la Commune et sur d’autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la circulation sur la voie publique ou la navigation.

(3) Le Maire accorde les permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet, notamment, l'établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la distribution de l'eau, de l’énergie électrique ou du téléphone.

ARTICLE 221.- d’une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique. Le Maire peut prescrire aux propriétaires usufruitiers fermiers ou à tous les autres possesseurs ou exploitants, d'entourer

ARTICLE 222.- (1) Les pouvoirs qui appartiennent au Maire ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l'Etat de prendre, pour toutes les communes d'une circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

(2) Le pouvoir mentionner à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu’après mise en demeure au Maire restée sans résultat, au cas où la Commune concernée dispose d'un service de police.

ARTICLE 223.- (1) En l'absence d'un service de police municipale, le Maire peut créer un service d'hygiène chargé de la police sanitaire de la Commune.

(2) Les agents de la police municipale prêtent serment devant le tribunal d'instance compétent.

ARTICLE 224.- En matière de police municipale, le Conseil Municipal peut émettre des vœux et avis mais n'a, en aucun cas, qualité pour adresser des injonctions au Maire.

SECTION III - DE LA SUSPENSION, DE LA CESSATION DES FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION DE L'EXECUTIF MUNICIPAL

ARTICLE 225.- (1) En cas de violation des lois et règlements en vigueur ou de faute lourde, les Maires et Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, pour une période n'excédant pas trois (03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent être soit réhabilités soit révoques.

(2) La revocation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est prononcée par décret du Président de la République.

(3) Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.

(4) Les Maires et Adjoints au Maire révoqués ou destitués conservent la qualité de Conseiller Municipal.

ARTICLE 226.- (1) En cas d'atteinte a la fortune publique, d'infraction pouvant entraîner une sanction pénale assortie de déchéance, de carence avérée ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions, le Maire et ses Adjoints peuvent être révoqués par décret du Président de la République, dans les conditions prévues à l'article 225 ci-dessus.

(2) Ils peuvent également, après avoir été entendus, être destitués par délibération du Conseil Municipal, dans le cadre d'une session extraordinaire convoquée par le représentant de l'Etat à son initiative ou à celle de la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil • Cette délibération emporte d'office suspension du Maire ou de ses Adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 227.- (1) Dans le cas où le Maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.

(2) Lorsqu'il s'agit d’une mesure présentant un intérêt intercommunal, Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Maires des Communes intéressées.

ARTICLE 228.- (1) La mise en demeure visée à l'article 227 ci-dessus est adressée au Maire concerné, par tout moyen laissant trace écrite.

(2) Elle doit indiquer le délai imparti au Maire pour répondre au représentant de l'Etat.

(3) Lors qu’aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, ce silence équivaut à un refus.

ARTICLE 229.- (1) Le Maire ou l'Adjoint au Maire qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou Adjoint au Maire ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités prévus par la présente loi, doit cesser immédiatement ses fonctions.

(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le Maire ou l'Adjoint du Maire de passer immédiatement le service à son remplaçant désigné, sans attendre l'installation de son successeur. Lorsque le Maire ou I'Adjoint refuse de démissionner, le Ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté, pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret du Président de la République.

ARTICLE 230.- (1) Le Maire nommé à une fonction incompatible avec son statut est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, il peut être invité par le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, à abandonner l’une de ses fonctions.

(2) En cas de refus ou dans un délai maximal de quinze (15) jours après la mise en demeure prévue à l'article 229 ci-dessus, le Maire est déclaré démissionnaire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

ARTICLE 231.- (1) Les démissions des Maires et Adjoints sont adressées au Ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée, avec accusé de réception. Elles sont définitives à compter de la date de leur acceptation par le Ministre chargé des collectivités territoriales ou, le cas échéant, dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de l'envoi d’une nouvelle lettre recommandée.

(2) Les Maires et Adjoints au Maire démissionnaires continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

ARTICLE 232.- Les dispositions de la législation pénale en vigueur sont applicables à tout Maire qui a délibérément donné sa démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

ARTICLE 233.- La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Maire et à celles d'Adjoint, jusqu'à la fin du mandat à compter de la date de publication du décret de révocation.

ARTICLE 234.- (1) En cas de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé par un Adjoint dans l'ordre de l'élection et, a défaut d'Adjoint, par un Conseiller municipal pris dans l’orore de la liste.

(2) Dans ce dernier cas, le Conseil Municipal peut, dans un délai maximal de huit (08) jours, désigner un membre pour assurer la suppléance.

ARTICLE 235.- (1) Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Maire, laquelle intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de révocation ou de suspension.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement, le remplaçant du Maire est chargé de l’expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer au Maire dans la direction générale des affaires de la Commune, ni modifier ses décisions ou l’effectif budgétaire.

(3) Les cas d'absence ou d'empêchement prévus a l'alinéa 1 ci-dessus ne peuvent excéder trois (03) mois. Passé ce délai, le représentant de I'Etat convoque le Conseil Municipal à l’effet de procéder au remplacement du Maire absent ou empêché.

ARTICLE 236.- (1) En temps de guerre, le Maire et les Conseillers Municipaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendus par décret du Président de la République, jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale de leur mandat.

(2) Toutefois, si cette mesure devrait réduire d'un quart (1/4) au moins le nombre des membres du Conseil, une délégation spéciale est constituée.

ARTICLE 237.- (1) Sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées ci- dessous peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 225 ci-dessus :

a) faits prévus et punis par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics ;

b) utilisation des deniers publics de la Commune à des fins personnelles ou privées ;

c) C) faux en écriture publique authentique tel que prévu dans la législation pénale;

d) concussion ou corruption ;

e) spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la Commune, les permis de construire, de lotir ou de démolir.

(2) Dans les cas énumérés ci-dessus, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 238.- Dans le cas où le Maire, les Adjoints au Maire, le Président ou les membres de la délégation spéciale ont commis l'une des irrégularités prévues par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics, ils sont passibles de poursuites devant les instances compétentes.

ARTICLE 239.- Le Maire, les Adjoints au Maire, le Présidernt ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le maniement des deniers communaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.

TITRE III - DU RÉGIME SPECIAL APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS URBAINES

ARTICLE 240.- (1) Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être érigées en Communautés Urbaines par décret du Président de la République, lequel en fixe le siège et le ressort territorial.

(2) La Communauté Urbaine est une collectivité territoriale composée d’au moins deux (02) communes.

(3) Les Communes qui constituent la Communauté Urbaine portent la dénomination de Communes d'Arrondissement.

(4) La Communauté Urbaine prend l'appellation << Ville de ... >>, immédiatement suivie de la dénomination de l'agglomération concernée.

CHAPTER I - URBAN COMMUNITY

SECTION I - DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE

ARTICLE 241. - (1) La Communauté Urbaine est compétente pour toute action relevant de l'intercommunalité, des grands travaux et des projets structurants.

(2) Est d'intérêt communautaire, toute compétence ou ressource portant sur les projets intercommunaux par nature ou par destination, les infrastructures cédées à la Communauté Urbaine, construites ou aménagées par celle-ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, leur position géographique ou leur importance symbolique ou économique interterritoriale a l'usage des populations émanant de plusieurs communes d'arrondissement.

(3) Sont, en conséquence, de la compétence exclusive de la Communauté Urbaine:
  • la mise en valeur de sites touristiques communaux ;
  • le nettoiement des routes nationales, Régionales et départementales, ainsi que des espaces publics communautaires ;
  • le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ;
  • l'élaboration des plans communautaires d’action pour l'environnement, notamment en matière de lutte contre les pollutions et les nuisances, de protection des espaces verts;
  • la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;
  • la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
  • la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
  • la création et l'aménagement d'espaces publics urbains;
  • la planification urbaine, les plans et schémas directeurs d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement. A cet effet, la Communauté Urbaine donne son avis sur le projet de schéma Régjonal d’aménagement du territoire avant son approbation ;
  • la participation à l'organisation et la gestion des transports publics urbains ;
  • les opérations d'aménagement d'intérêt communautaire ;
  • la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir;
  • la création, l'aménagement l'entretien, l'exploitation et la gestion des voiries primaires et secondaires, de leurs dépendances et de leurs équipements, y compris l'éclairage public, la signalisation, l'assainissement pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages d'art ;
  • la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, de télécommunications et de tous intervenants sur le domaine public viaire communautaire ;
  • la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements en matière d'assainissement, eaux usées et pluviales ;
  • les plans de circulation et de déplacement urbains pour l'ensemble du réseau viaire ;
  • l'adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
  • la création de zones d'activités industrielles ;
  • la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics.

(4) En cas de conflit de compétences entre la Communauté Urbaine et la Commune d'Arrondissement, le Maire de la Ville ou le Maire de la Commune d'Arrondissement saisit le juge administratif territorialement compétent.

SECTION II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

ARTICLE 242.- La Communauté Urbaine fonctionne suivant les règles applicables à la Commune, telles que prévues par la présente loi.

ARTICLE 243.- (1) L'organe délibérant de la Communauté Urbaine est le Conseil de Communauté.

(2) L'organe Exécutif de la Communauté Urbaine est constitué du Maire de la Ville et des Adjoints au Maire de la Ville.

ARTICLE 244.- (1) Le Conseil de Communauté est composé des Maires des Communes d'Arrondissement et des représentants désignés au sein des Communes d'Arrondissement. Ses membres prennent l'appellation de Conseiller de la Communauté Urbaine.

(2) Le Conseil de Communauté délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence.

{3) Les Sénateurs de la Communauté Urbaine de rattachement peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.

ARTICLE 245.- (1) Le mandat du Conseil de Communauté expire en même temps que celui des Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement.

(2) La représentation d'un Conseil Municipal au sein du Conseil de Communauté en cas de dissolution, de démission de tous ses membres ou de suspension, est assurée par cinq (05) membres de la délégation spéciale prévue aux articles 192 à 195 ci-dessus.

(3) En cas de vacance d'un poste de Conseiller de la Communauté Urbaine par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement concerné pourvoit à son remplacement dans un délai maximal de deux (02) mois.

ARTICLE 246.- (1) Le Maire de la Ville, conseiller municipal d'une Commune d'arrondissement de ladite Communauté Urbaine, est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine.

(2) Le Maire de Ville et ses Adjoints sont élus par un collège constitué de l'ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement de la Ville. L’élection à lieu le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des Conseillers Municipaux d'arrondissement, sur convocation du représentant de l’Etat suivant les modalités fixées à l'article 200 de la présente loi.

(3) Il exerce la plénitude des fonctions municipales dans le cadre des
compétences dévolues à la Communauté Urbaine.

ARTICLE 247.-(1) Le Maire de la Ville est assisté d'Adjoints élus.

(2) Le nombre d'Adjoints est déterminé ainsi qu'il suit :
  • Communauté Urbaine disposant de deux (02) à trois (03) communes d'arrondissement: deux (02) Adjoints;
  • -Communauté Urbaine disposant de quatre (04) à cinq (05) communes d'arrondissement : trois (03) Adjoints;
  • Communauté Urbaine disposant de six (06) à sept (07) communes d'arrondissement: quatre (04) Adjoints ;
  • Communauté Urbaine disposant de plus de sept (07) communes d'arrondissement : cinq (05) Adjoints.

(3) La répartition des postes d'Adjoints au Maire de la Ville doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil de Communauté. En tout état de cause, le Maire de la Ville et ses Adjoints ne peuvent, ni cumuler leurs fonctions avec celles de Maire ou Adjoint au Maire d'une Commune d'Arrondissement, ni émaner du même Conseil Municipal d'Arrondissement.

(4) La première session du Conseil de Communauté est convoquée par le représentant de I'Etat le quatrième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux d'arrondissement. Elle est consacrée à la mise en place des commissions pour l'étude des questions entrant dans ces attributions.

ARTICLE 248.- (1) Le Maire de la Ville convoque et préside les sessions du Conseil de Communauté.

(2) Il est chargé :
  • de la préparation et de l'exécution des délibérations du Conseil de Communauté ;
  • de la préparation et de l'exécution du budget de la Communauté ;
  • de l'organisation et de la gestion des services de la Communauté ;
  • de la gestion des ressources et du patrimoine de la Communauté;
  • de la direction des travaux communautaires ;
  • de la représentation de l'agglomération dans les cérémonies protocolaires.

ARTICLE 249.- (1) Les délibérations du Conseil de Communauté obéissent au régime juridique des délibérations du Conseil Municipal.

(2) Les copies de ces délibérations sont transmises dans les dix (10) jours, à compter de la date de leur entrée en vigueur, par le Maire de la Ville aux Maires des Communes d'Arrondissement concernées.

(3) Les Maires des Communes d'Arrondissement sont tenus de communiquer les délibérations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l'occasion de la session suivant immédiatement la tenue du Conseil de Communauté.

CHAPITRE II - DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT

SECTION I - DES COMPETENCES DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT

ARTICLE 250.- (1) Les dispositions de la présente loi relatives aux Communes s'appliquent aux Communautés Urbaines et aux Communes d'Arrondissement•

(2) Les Communes d’Arrondissement exercent toutes les compétences transférées aux Communes par la présente loi, à l’exception de celles expressément attribuées à la Communauté Urbaine à l’article 241 ci-dessus.

(3) En tout état de cause, les compétences d'intérêt communal visent les projets relatifs à la proximité et à la vie quotidienne des habitants, les infrastructures cédées à la Commune d’Arrondissement, construites ou aménagées par celle-ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, leur position géographique ou leur importance symbolique, à l’usage principal des populations de la Commune d'Arrondissement concernée.

ARTICLE 251.- (1) Le Maire de Ia Commune d'Arrondissement est membre de droit du Conseil de Communauté.

(2) Outre le Maire, le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement élit en son sein dix (10) Conseillers appelés à siéger au sein du Conseil de Communauté.

(3 L'élection prévue à l'alinéa 2 ci-dessus intervient à l'occasion de la première session du Conseil suivant immédiatement la proclamation des résultats des élections municipales.

ARTICLE 252.- (1) Le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement donne son avis toutes les fois qu'il est requis par le Conseil de la Communauté ou tout autre organisme, sur des affaires intéressant la Commune concernée.

(2) La consultation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est obligatoire pour toute opération ou tout projet d'intérêt général à exécuter, en totalité ou en partie, sur son territoire.

ARTICLE 253.- (1) Les Conseils Municipaux des Communes d'Arrondissement peuvent être réunis à la demande des deux tiers (2/3) des membres des dits Conseils ou, à titre exceptionnel, du Maire de la Communauté Urbaine, sur un ordre du jour précis, notamment lorsque l'intérêt communautaire est engagé. Dans ce cas, ce dernier peut faire une communication aux Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement ainsi réunis.

(2) La convocation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, lorsqu'elle résulte d'une initiative du Maire de la Ville.

ARTICLE 254.- (1) Sauf cas de consultation prévu à l'article 252 ci-dessus, le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement ne peut délibérer sur une compétence transférée à la Communauté Urbaine.

(2) En cas de consultation, les délibérations du Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement ne peuvent être contraires à celles du Conseil de Communauté.

(3) Lorsque le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, adopte une délibération contraire à celle de la Communauté Urbaine, la délibération de la Commune d'Arrondissement est nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la Communauté Urbaine.

SECTION II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT

ARTICLE 255.- Le Président de la République peut, par décret, soumettre aux dispositions du présent Titre, toute Commune en raison de son importance et de son niveau de développement.

ARTICLE 256.- (1) Les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l’agglomération urbaine éclatée en Communes d'Arrondissement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) L'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est publié dans un délai maximal de trois (03) mois après la date de création de la Communauté Urbaine.

ARTICLE 257.- Toute création d'un service intercommunal par la Communauté Urbaine est subordonnée à l'accord préalable des Communes d'Arrondissement, par voie de délibérations concordantes.

ARTICLE 258.- Les dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et au fonctionnement des Communes sont applicables mutatis mutandis à la Commune d’ Arrondissement.

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