Livre cinquième du régime financier des collectivités territoriales - Loi 2019/024 du 24 Déc 2019 Portant Code General Des Collectivités Territoriales Décentralisées

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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CHAPITRE l - DE L’OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 372.-(1) Le régime financier des Collectivités Territoriales fixe l’ensemble des règles relatives à la nature , au contenu, à la présentation , à l’élaboration, à l’adoption, à l’execution des budgets des Régions, Communes, Communautés Urbaines, Syndicats de communes, établissements publics régionaux et communaux ou de toute autre Collectivité Territoriale créée par la loi.

(2) Les dispositions de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et celles de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques s'appliquent aux Collectivités Territoriales sous réserve des spécificités prévues par la présente loi.

CHAPITRE II - DU CADRE BUDGETAIRE

ARTICLE 373.- (1) Chaque année, l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale établit un cadre budgétaire à mayen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, l'évoIution sur une période minimale de trois (03) ans :
  • de l’ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics, y compris les financements de l'Etat, des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la coopération décentralisée, ainsi que de tous autres partenaires;
  • - du besoin ou de la capacité de financement de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics;
  • - des éléments de financement, ainsi que du niveau global d'endettement financier de la Collectivité territoriale et de ses établissements publics ;

(2) Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu'il fixe, l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale établit le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), décomposant, sur une période minimale de trois (03) ans, les grandes catégories de dépenses publiques locales.

(3) Le cadre de dépenses à moyen terme mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus est établi en tenant compte du plan de développement de la Collectivité Territoriale concernée, préalablement adopté par l'organe délibérant.

(4) Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics par tous moyens.

ARTICLE 374.-(1) Chaque année, avant le 1er août, l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale transmet à l'organe délibérant les documents de cadrage à moyen terme mentionné à l'article 373 ci-dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation économique régionale ou locale et le niveau d'exécution du budget de l'exercice en cours.

(2) Sur la base de ces documents et rapports, l'organe délibérant tient un débat d’orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote.

(3) Le budget de la Collectivité Territoriale adopté et approuvé doit être conforme à la première année du cadrage à moyen terme, tel qu'arrêté à l'occasion du débat d’orientation budgétaire.

TITRE II - DES PRINCIPES BUDGETAIRES

ARTICLE 375.- L'exercice budgétaire couvre une année civile. Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l’année suivante est accordée aux Collectivités Territoriales pour le règlement des opérations d'ordre à la clôture d'exercice.

ARTICLE 376.- (1) Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer est inscrit au budget

(2) Est proscrite, toute contraction entre les recettes et les dépenses.

(3) Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles.

(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique intitulé << budget de ... >> suivi du nom de la Collectivité Territoriale. Cependant sur délibération approuvée par le représentant de l'Etat, une Collectivité Territoriale peut voter des budgets annexes dans les conditions prévues à rarticfe 433 ci-dessous.

(5) Un decret du Premier Ministre fixe la nomenclature du budget des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 377.- Le budget voté est équilibré en recettes et en dépenses.

ARTICLE 378.- (1) Un crédit voté pour une dépense déterminée et qui fait l'objet d'une imputation budgétaire précise, ne peut être utilisé que pour les besoins correspondant à cette imputation.

(2) Par dérogation à l’alinéa 1ci-dessus, les virements de crédits peuvent être opérés de programme à programme, par délibération approuvée par le représentant de l'Etat.

(3) Les virements de crédits à l’intérieur d’un programme sont opérés par décision du Chef de l'Exécutif, conformément au seuil prévu à l’article 416 ci-dessous.

ARTICLE 379.- Le budget d'une Collectivité Territoriale est voté et approuvé avant le début de l'exercice budgétaire.

ARTICLE 380.- Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, ni aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d'une Collectivité Territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget de la Collectivité Territoriale.

ARTICLE 381.- (1) La population est tenue informée des grandes étapes de la procédure budgétaire et de leurs enjeux économiques, sociaux et financiers.

(2) L’information prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est organisée dans un souci de transparence et d'objectivité.

ARTICLE 382.- Une Collectivité Territoriale ne peut effectuer un prélèvement sous forme d'impôt ou de taxe que s'il est prévu par la loi et voté par l'organe délibérant.

ARTICLE 383.- Les modalités d’assiette, d'émission, de recouvrement et de reversement des impôts et taxes destinées aux Collectivités Territoriales sont fixées par la loi.

ARTICLE 384.- (1) Les Collectivités Territoriales, leurs établissements et les bailleurs de fonds internationaux doivent informer les Ministres chargés respectivement des collectivités territoriales et des finances, de tous financements apportés à ces derniers, y compris ceux découlant de la coopération décentralisée.

(2) La mise en place de ces financements est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des finances. Ces financements sont intégrés en recettes et en dépenses au budget de cette dernière.

(3) Une annexe au budget donne le détail de l'origine et de l'emploi de ces fonds.

TITRE III - DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 385.- Le budget décrit les ressources et les charges de la Collectivité Territoriale autorisées par l'organe délibérant sous forme de recettes et des dépenses dans le cadre d'un exercice.

ARTICLE 386.-(1) Le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la Collectivité Territoriale.

(2) Le budget et les programmes de la Collectivité Territoriale doivent être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l'Etat.

(3) Le budget et les programmes de la Commune doivent être en cohérence avec les programmes de la Région de rattachement.

(4) Le budget est élaboré et contrôlé de manière participative, en vue de prendre en compte les besoins exprimés et les suggestions formulées par les populations.

(5) Les services compétents de I'Etat sont tenus de fournir aux Collectivités Territoriales les informations nécessaires à l'établissement de leurs budgets.

CHAPITRE I - DU BUDGET INITIAL ET DU BUDGET RECTIFICATIF

ARTICLE 387.- (1) Le budget initial est voté par l'organe délibérant et mis en execution en début d'exercice.

(2) Le budget rectificatif est, le cas échéant, voté par l'organe délibérant en cours d'exercice.

ARTICLE 388.- (1) Le budget rectificatif est destiné à ajuster les prévisions du budget initial. Il comprend, notamment, les crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non prévues dans le budget initial et les opérations de recettes et de dépenses reportées au titre du budget de l'année précédente.

(2) Le budget rectificatif est préparé, voté et approuvé dans les mêmes formes que le budget initial, conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II - DU CONTENU DU BUDGET

ARTICLE 389.- (1) Le budget comprend deux (02) parties : la première partie est consacrée aux recettes et la deuxième partie aux dépenses.

(2) L'ensemble des recettes assure l’exécution de l'ensemble des dépenses.

(3) Les opérations de fonctionnement sont annuelles et ont vocation à se renouveler. Les opérations d'investissement sont celles qui ont un impact sur le patrimoine de la Collectivité Territoriale et peuvent être pluriannuelles.

(4) Les modalités de répartition, entre les Collectivités Territoriales, de la Dotation Générale de la Décentralisation instituée par l’article 23 de la présente loi peuvent être fixées par la loi de finances.

SECTION I - DES RECETTES

ARTICLE 390.- Les recettes des Collectivités Territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent les recettes fiscales, le produit de l'exploitation du domaine et des services, les dotations et les subventions, les ressources de trésorerie et de financement.

SOUS-SECTION I - DES RECETTES FISCALES

ARTICLE 391.- Les recettes fiscales des Collectivités Territoriales sont constituées de tous les prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat ou les services compétents de la Collectivité Territoriale au profit de cette dernière. L'ensemble de ces prélèvements est désigné sous l'appellation << impôts locaux >>.

ARTICLE 392.- Les impôts locaux comprennent :
  • les impôts communaux;
  • les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'État ;
  • les taxes communales ;
  • les impôts et taxes des Régions ;
  • tout autre type de prélèvements prévus par la loi.

SOUS-SECTION II - DU PRODUIT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE ET DES SERVICES

ARTICLE 393.- Le produit de l’exploitation du domaine et des services régionaux ou communaux comprend :
  • les revenus du domaine public régional ou communal;
  • les revenus du domaine privé régional ou communal;
  • les revenus tirés des prestations de services.

SOUS-SECTION III - DE S DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS

ARTICLE 394.- Les Collectivités Territoriales perçoivent de l'Etat des dotations et des subventions pour l'accomplissement de leurs missions.

ARTICLE 395.- Une dotation générale de fonctionnement est allouée aux Communes d'Arrondissement par la Communauté-Urbaine de rattachement

ARTICLE 396.- (1) La dotation générale de fonctionnement mentionnée à l'article 395 ci-dessus est indexée sur certaines recettes de la Communauté Urbaine.

(2) Les modalités de reversement de la dotation générale de fonctionnement prévue à l'article 395 ci-dessus, ainsi que celles de l'indexation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales

ARTICLE 397.- Les Collectivités Territoriales peuvent recevoir des fonds de dotation et des subventions au titre de l'investissement, de l'équipement ou du fonctionnement.

SOUS-SECTION IV - DES AUTRES RECETTES

ARTICLE 398.- Les autres recettes comprennent notamment :
  • les réserves affectées pour le fonctionnement;
  • les ristournes et redevances consenties par l'Etat ;
  • les produits financiers;
  • les transferts reçus;
  • les autres produits et profits divers ;
  • les reprises sur amortissements;
  • les emprunts à moyen et à long termes ;
  • les fonds de concours ;
  • les dons et legs assortis de charges d'investissement ;
  • le produit de la vente des biens et de l'aliénation d'immeubles ;
  • le produit de la vente des animaux ou du matériel mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;
  • les plus-values sur cession d'éléments d'actifs immobilisés;
  • les réserves affectées pour investissement;
  • les restes à recouvrer des exercices précédents jugés recouvrables ;
  • les réserves non affectées, mais maintenues en quasi-monnaie à l'actif;
  • la production d'immobilisation par la Collectivité Territoriale pour elle-même ou en auto-équipement ;
  • les dividendes et autres produits sur retour d'investissement ;
  • toute ressource provenant de la coopération internationale ou décentralisée.

ARTICLE 399.-(1) Les emprunts intérieurs sont autorisés par délibération de l'organe délibérant soumise à l'approbation du représentant de l’Etat. Ils sont destinés en priorité au financement des investissements. La délibération y afférente fixe le montant de l'emprunt.

(2) Sont interdits, les emprunts contractés auprès des personnes physiques ou morales ayant un lien direct ou indirect avec la Collectivité Territoriale.

(3) Les emprunts extérieurs, autorisés par délibération, soumise à l'approbation du représentant de I'Etat, sont garantis par I'Etat.

ARTICLE 400.- (1) L'acceptation des dons et legs se fait sur délibération approuvée par le représentant de l'Etat.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l'organe exécutif peut, à titre conservatoire, accepter des dons et legs ; la délibération y afférente, indiquant notamment l'usage qui va en être fait, est soumise à l'organe délibérant lors de la session suivante de cette dernière.

(3) Le refus motivé, par l’organe délibérant, d'admettre les dons et legs acceptés à titre conservatoire, par le chef de l'exécutif, entraîne leur restitution à leur propriétaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la délibération.

SECTION II - DES DEPENSES

ARTICLE 401.- Les dépenses des Collectivités Territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

SOUS-SECTION I - DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 402.-Les dépenses de fonctionnement sont celles liées au fonctionnement des services, et qui se renouvellent. Elles permettent à la Collectivité Territoriale de faire face à ses charges et obligations courantes. Elles sont obligatoires ou facultatives.

ARTICLE 403.- Les dépenses obligatoires sont celles qui sont imposées par la loi • Elles sont nécessaires au fonctionnement optimal de la Collectivité Territoriale en raison de l'intérêt particulier qu'elles présentent. A ce titre, elles doivent impérativement figurer au budget.

ARTICLE 404.- (1) Sont obligatoires, les dépenses ci-après :
  • Les traitements et salaires;
  • Les indemnités et autres avantages prévus par les textes en vigueur;
  • Les cotisations sociales;
  • les impôts et taxes à reverser ;
  • les charges incompressibles liées au fonctionnement des services ;
  • les dettes exigibles ;
  • les contributions aux organismes d'appui aux Collectivités Territoriales prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
  • les dépenses résultant de l'exécution des decisions de justice passées en force de chose jugée ;
  • les contributions aux regroupements ou associations dont la Collectivité Territoriale est membre ;
  • les dépenses de maintenance et d'entretien des routes, de l'éclairage public, des formations sanitaires, des établissements scolaires et de toutes autres infrastructures ;
  • les dépenses relatives aux fonds de contrepartie ;
  • les dépenses de transfert.

(2) La dotation générale de fonctionnement allouée aux Communes d'Arrondissement constitue une dépense obligatoire pour la Communauté Urbaine.

ARTICLE 405.- Les dépenses facultatives sont celles qui ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires prévues à l'article 404 ci-dessus. Elles peuvent être momentanément suspendues lorsque les moyens financiers de la Collectivité Territoriale s'avèrent insuffisants.

ARTICLE 406.-(1) Les dépenses interdites sont celles qui sont formellement prohibées par les lois et les règlements en vigueur.

(2) Sont notamment interdits:
  • les prêts consentis par une Collectivité Territoriale à une personne privée ;
  • les subventions aux associations non déclarées et autres structures non agrées ;
  • les subventions aux associations et congrégations religieuses ;
  • les subventions aux partis politiques ;

(3) Les fonds dépensés en violation des alinéas 1 et 2 c-dessus sont imputés à leur ordonnateur.

SOUS-SECTION II - DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE 407.- (1) Les dépenses d'investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures, ainsi que l'acquisition du matériel relatif à ces travaux, dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.

(2) A ce titre, les dépenses d'investissement concourent notamment :
  • à la construction et à l'équipement des marchés, gares routières et abattoirs;
  • à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de l’accès à l’eau potable et de la gestion des ressources naturelles ;
  • à la réalisation des opérations d’aménagement ;
  • à la création des voiries municipales ainsi qu’à la réhabilitation des routes départementales et régionales ;
  • au développement de l'éclairage public et de l’électrification des zones nécessiteuses ;
  • à la création des routes rurales non classées ;
  • à l'équipement des formations sanitaires ;
  • à l'équipement des établissements scolaires ;
  • à la réalisation des infrastructures sportives et socio-éducatives au niveau régional ou local ;
  • à l'acquisition des matériels pour l'amélioration des services locaux de base ;
  • à la réalisation des programmes d'investissement et des projets adoptés par l'organe délibérant.
(3) Les dépenses d'investissement ont une incidence sur le patrimoine de la Collectivité Territoriale.

CHAPITRE II - DE LA PORTEE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

ARTICLE 408.- (1) Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que l'organe délibérant autorise l’organe exécutif à engager et à payer, pour un objet déterminé au cours de l'exercice budgétaire.

(2) Les crédits budgétaires sont fixés dans le budget adopté et approuvé.

ARTICLE 409.- (1) Les credits ouverts dans le budget de la Collectivité Térritoriale sont regroupés par programme.

(2) Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d’indicateurs de résultats.

(3) Les programmes communaux s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau national. Ils sont en outre en cohérence avec les programmes de la Région de rattachement, ainsi qu’avec les documents de cadrage à moyen terme mentionné à l’article 373 ci-dessus.

(4) Les programmes de la Région s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau national et sont en cohérence avec les programmes des Communes relevant de leur ressort territorial ainsi qu'avec les documents de cadrage à moyen terme mentionnés à l'article 373 ci-dessus.

(5) Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales fixe la nomenclature des programmes, à charge pour lesdites collectivités de les décliner en actions et activités

(6) Les programmes et documents mentionnés ci-dessus sont rendus publics.

ARTICLE 410.- (1) Les crédits sont spécialisés par programme.

(2) A l'intérieur de chaque programme, les crédits sont fongibles dans les proportions prévues à l'article A 414 ci-dessous et leur présentation par titre n'est qu'indicatif et ne s'impose ni aux ordonnateurs, ni aux comptables dans les opérations d'exécution du budget.

(3) Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts:
  • au titre des dépenses de personnel ne peuvent être augmentés ;
  • au titre des dépenses d'investissement ne peuvent être diminués.

ARTICLE 411.- Les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel sont assortis des plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par la Collectivité Territoriale. Le nombre et la répartition des emplois rémunérés ne peuvent être modifiés que par une délibération.

ARTICLE 412.- (1) Les crédits ouverts dans le budget de la Collectivité Territoriale pour couvrir chacune de ses dépenses sont constitués d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'un exercice budgétaire et dont le paiement peut s’étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années dans le cadre budgétaire à moyen terme.

(3) Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

(4) Pour les dépenses de fonctionnement, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

(5) Pour les dépenses d'investissement qui se réalisent au cours d'un exercice, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 413.- (1) Des virements de crédits peuvent, en cours d'exercice, modifier la répartition des crédits budgétaires entre programmes.

(2) Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts pour chacun des programmes concernés. Les virements des crédits de paiement au profit des dépenses d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisations d'engagement• Ils sont effectués par arrêté du chef de l'exécutif de la Collectivité Territoriale.

(3) Les arrêtés de virements sont immédiatement communiqués, pour information, à l'organe délibérant.

ARTICLE 414.-(1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre de l’année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

(2) Les autorisations d'engagement non utilisées à la fin de l'année ne peuvent être reportées.

(3) Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme, dans la limite des autorisations d'engagement effectivement utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à paiement.

(4) Ces reports s'effectuent par arrêté du Chef de l'exécutif après avis conforme de la commission chargée des questions financières.

TITRE IV - DE LA PREPARATION, DU VOTE ET DE L'APPROBATION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

ARTICLE 415.- (1) La préparation, l'adoption et l'approbation du budget de la Collectivité Territoriale se déroulent selon un calendrier et les modalités fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances.

(2) Ce calendrier doit être en cohérence avec le calendrier budgétaire de l’Etat.

CHAPITRE I - DE LA PREPARATION DU BUDGET

ARTICLE 416.- (1) Le chef de l'Exécutif prépare le budget de la Collectivité Territoriale.

(2) Le projet de budget mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus est élaboré en se référant:
à la lettre-circulaire conjointe du Ministre chargé des collectivtités territoriales et du Ministre chargé des finances.
aux résultats des consultations citoyennes ;
au cadrage à moyen terme arrêté à la suite du débat d'orientation budgétaire.

ARTICLE 417.- (1) Le budget de la Commune et de la Communauté Urbaine est élaboré dans le respect des ratios ci-après :
  • les prévisions des dépenses d’investissement doivent être fixées à un taux minimum de 40 % des dépenses totales ;
  • les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 60 % des dépenses totales ;
  • les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 35 % des dépenses de fonctionnement.
(2) Le budget de la Région est élaboré dans le respect des ratios ci-après :
  • les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à un taux minimum de 60 % des dépenses totales
  • les previsions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 40% des dépenses totales ;
  • les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30 % des dépenses de fonctionnement.

ARTICLE 418.- (1) Est joint au projet de budget, un rapport sur la situation et les perspectives économiques et sociales de la Collectivité Territoriale.

(2) Le rapport mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus présente notamment :
  • les hypothèses et les résultats des projections sur la base desquels est établi le projet de budget ;
  • les documents de cadrage budgétaire à moyen terme prévus a l'article 373 de la présente loi;
  • une analyse de l'évolution budgétaire par rapport au précédent exercice ;
  • une analyse des prévisions des recettes budgétaires de l'année considérée et, à titre indicatif, des montants attendus pour les deux (02) années suivantes ;
  • la situation de l'endettement accompagnée de la stratégie d'endettement;
  • un tableau des opérations financières de la Collectivité Territoriale ;
  • un plan de trésorerie annuel mensualisé ;
  • des annexes explicatives indiquant, par programme, le montant des crédits présentés par titre pour le compte de l’année considérée, ainsi qu'à titre indicatif au cours des deux (02) années suivantes. Ces annexes sont accompagnées du projet de performance annuel de la Collectivité Territoriale ;
  • un récapitulatif de l’ensemble des financements extérieurs prévus dans le cadre de l'exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d’intégration. A ce récapitulatif, sont jointes les copies des conventions de financement concernées ;
  • une annexe présentant les concours financiers de la Collectivité Territoriale à ses entreprises, ses établissements publics, les Syndicats et autres regroupements;
  • un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires;
  • une description des principales mesures de dépenses et de recettes précisant leur contribution aux objectifs des politiques de la Collectivité Territoriale et leur cohérence avec les grandes politiques publiques nationales, ainsi qu’avec les politiques des autres Collectivités Territoriales;
  • une annexe présentant l'évolution des principaux projets d'investissement.

ARTICLE 419.- (1) Le projet de performance annuel de la Collectivité Territoriale, annexé au projet de budget, présente, pour chaque programme, les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d'indicateurs d'activités et de résultats.

(2) Il est élaboré par les responsables de programme, désignés conformément aux dispositions de l'article 435 ci-dessous de la présente loi, sous l'autorité du Chef de l'Exécutif.

ARTICLE 420.- Outre les documents mentionnés à l'article 418 ci-dessus, sont obligatoirement annexées au projet de budget, les pièces suivantes :
  • la liste du personnel;
  • l’inventaire du parc des véhicules et engins ;
  • la situation des immeubles en propriété ou en location;
  • le projet de délibération portant vote du budget ;
  • les délibérations à caractère financier ;
  • les résultats du dernier compte administratif approuvé;
  • la situation des recettes et des dépenses de l'exercice en cours à la date de tenue de la séance ;
  • toutes autres pièces utiles.

ARTICLE 421.- (1) Lorsque le Chef de I'Exécutif de la Collectivité Territoriale n’a pas présenté le budget avant le 15 décembre, il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois (03) mois.

(2) En cas de suspension du Chef de I'Exécutif, son remplaçant, dans l'ordre de préséance, exerce la plénitude de ses fonctions. Il est tenu de présenter le budget dans un délai de quinze (15) jours.

CHAPITRE II - DU VOTE DU BUDGET

ARTICLE 422.- (1) Le budget de la Collectivité Territoriale est voté par l’organe délibérant au plus tard le 15 décembre de chaque année, sous réserve des dispositions de l'article 423 alinéa 2 ci-dessous.

(2) L'organe délibérant est convoqué au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session au cours de laquelle le budget est voté. Ce délai peut être ramené à trois (03) jours en cas d'urgence.

(3) Le projet de budget soumis au vote est accompagné des documents et pièces prévus aux articles 419 et 421 de la présente loi.

(4) Le budget est adopté par délibération.

(5) Faute pour le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale de convoquer la session dans les délais susvisés, Ie représentant de l'Etat en prescrit la convocation sans délai.

ARTICLE 423.- (1) Lorsque l'organe délibérant refuse de voter le budget, le Chef de l’Exécutif saisit le représentant de l'Etat pour arbitrage. En cas d'arbitrage infructueux, l'organe délibérant peut, sur proposition motivée du représentant de l’Etat, être suspendu par le Ministre chargé des collectivités territoriales pour une période n’excédant pas deux (02) mois.

(2) Au terme de la suspension, un nouveau délai de quinze (15) jours est accordé à l'organe délibérant pour le vote du budget.

(3) En cas de persistance du refus, l'organe délibérant peut être dissout.

ARTICLE 424.- L'organe délibérant peut amender le projet de budget présenté par I'Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 425.- Le Chef de I'Exécutif de la Collectivité Territoriale dispose d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au représentant de I'Etat, le budget voté, ses pièces annexes, ainsi que le procès-verbal de séance.

CHAPITRE III - DE L'APPROBATION DUBUDGET

ARTICLE 426.-Le budget de Ia Collectivité Territoriale est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de sa réception par celle-ci. Passé ce délai, le budget est réputé approuvé.

ARTICLE 427.-(1). Le représentant de l'Etat qui approuve le budget de la Collectivité Territoriale peut, après une mise en demeure restée sans effet, le modifier d'office lorsque :
  • ledit budget n'est pas voté en équilibre;
  • les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants ;
  • les dépenses sont interdites au sens des dispositions de l'article 406 de la présente loi ;
  • les ratios prévus à l'article 417 ci-dessus ne sont pas respectés.

(2) Le représentant de l’Etat qui, modifie d'office le budget ne peut ni augmenter les dépenses, ni en inscrire de nouvelles que pour autant qu'elles sont obligatoires.

ARTICLE 428.- (1) Lorsque le budget n'a pas été voté avant le début de l'exercice, le représentant de l'Etat met en demeure la Collectivité Territoriale concernée d'y remédier sous quinze (15) jours.

(2) Jusqu'au vote et à l'approbation du budget, le représentant de l'Etat reconduit le budget de l'exercice précédent par douzième provisoire.

ARTICLE 429.- Le budget approuvé est publié sur le site électronique de la Collectivité Territoriale, par voie d'affichage, par tous autres moyens et déposé à son siège où il peut être consulté. Une copie est transmise aux Ministres chargés respectivement des collectivités territoriales et des finances.

ARTICLE 430.- Les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

CHAPITRE IV - DU BUDGET ANNEXE ET DU BUDGET DU SYNDICAT DES COMMUNES

SECTION I - DU BUDGET ANNEXE DES SERVICES PUBLICS REGIONAUX OU COMMUNAUX

ARTICLE 431.- (1) Un budget annexe est établi pour tout service public régional ou communal doté de l'autonomie financière, mais sans personnalité juridique.

(2) Le budget annexe retrace les opérations résultant des activités de production de biens ou de prestation de services donnant lieu à paiement d'un prix.

(3) Le budget annexe est voté dans les mêmes conditions que le budget de la Collectivité Territoriale et approuvé par le représentant de l'Etat.

(4) Les opérations du budget annexe sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que le budget de la Collectivité Territoriale.

SECTION II - DU BUDGET DU SYNDICAT DES COMMUNES

ARTICLE 432.- Le budget du syndicat de Commune est préparé, voté et approuvé conformément à la convention de création, et dans les mêmes formes que le budget de la Commune.

TITRE V - DE L’EXECUTION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

ARTICLE 433.- (1) Les opérations d'exécution du budget de la Collectivité Territoriale incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

(2) Les fonctions d'ordonnateurs et celles de comptables publics sont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.

(3) Toutefois, l'ordonnateur et le comptable exercent leurs attributions respectives en étroite collaboration.

CHAPITRE I - DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 434.- (1) Le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Exécutif Régional sont respectivement ordonnateur du budget de la Région et ordonnateur du budget de la Région à statut spécial.

(2) Le Maire est l'ordonnateur du budget de la Commune, de la Communauté Urbaine et de la Commune d'Arrondissement.

(3) Le Président du Syndicat de Communes est l'ordonnateur du budget du Syndicat de Communes.

(4) Les autorités mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont des ordonnateurs principaux.

ARTICLE 435.- (1) Le responsable de programme est désigné par décision du chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale. L'aide de désignation précise les conditions dans lesquelles les compétences d'ordonnateur lui sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis, pour information, au représentant de l'Etat, à la juridiction des comptes de rattachement, au Ministre chargé des collectivités territoriales et au Ministre chargé des finances.

(2) Sur la base des objectifs généraux définis dans la charte de gestion, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de Ia mise en œuvre du programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle de gestion.

CHAPITRE II - DU CONTROLEUR FINANCIER

ARTICLE 436.- (1) Un contrôleur financier est nommé auprès de l'ordonnateur principal de la Collectivité Territoriale par Je Ministre en charge des finances.

(2) Le Contrôleur Financier est chargé des contrôles des opérations budgétaires, dans les conditions fixées par décret du Présidentd de la République.

(3) Le Contrôleur Financier donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d'engagement des dépenses.

(4) Il ne peut, en aucun cas, subordonner l'apposition du visa à l’appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

(5) Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver tout rejet, le cas échéant.

CHAPITRE III - DU COMPTABLE PUBLIC

ARTICLE 437.- (1) La Collectivité Territoriale est dotée d'un poste comptable autonome détenant l'exclusivité de ses opérations financières. Ce poste comptable est créé par arrêté du Ministre chargé des finances. Un texte réglementaire en fixe l'organisation et le fonctionnement.

(2) Le poste comptable est placé sous l'autorité d'un comptable public. Il est un comptable principal.

ARTICLE 438.- Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses locales sont effectués par le comptable public de la Collectivité Territoriale dénommé "Receveur Régional" ou "Receveur Municipal".

ARTICLE 439.- (1) Le Receveur régional et le Receveur municipal auprès d'une Communauté Urbaine sont choisis au sein du personnel des services civils et finariciers de I'Etat et nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances.

(2) Les autres responsables du poste comptable régional et les autres responsables du poste comptable auprès d'une Communauté Urbaine sont choisis au sein du personnel des Collectivités Territoriales ou ; le cas échéant, au sein du personnel des services civils et financiers de l'Etat, et nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances.

(3) Les autres receveurs municipaux sont nommés au sein du personnel des Collectiviés Territoriales ou le cas échéant, au sein du personnel des services civils et finariciers de l'Etat, par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

(4) Les autres responsables des postes comptables des Communes sont nommés au sein du personnel des collectivités territoriales par arrête du Chef de l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale.

(5) L'organisation de la fonction de comptable des Collectivités Territoriales est fixée par voie réglementaire.

(6) Le statut et les attributions des comptables des Collectivités Territoriales sont fixés par un texte réglementaire.

(7) Lors qu’une Collectivité Territoriale ne dispose pas de contrôleur financier, cette fonction est assurée par le comptable public de ladite Collectivité.

ARTICLE 440.-Il est interdit aux Conseillers Régionaux, aux membres des organes Exécutifs Régionaux, aux Conseillers Municipaux, aux organes Exécutifs Municipaux, aux Receveurs Régionaux et Municipaux, ainsi qu'à leurs conjoints et autres ayants-droits, de fournir des biens ou prestations à la Collectivité Territoriale dans laquelle ils exercent ou à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE IV - DES OPERATIONS DE RECETTES

ARTICLE 441.- La procédure d'exécution des recettes comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire qui relève de l'ordonnateur et la phase de recouvrement qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées directement par le comptable, les titres sont émis en régularisation.

ARTICLE 442.- A l’initiative du comptable, l'ordonnateur peut, sur délibération approuvée par l’autorité de tutelle, procéder à l'admission en non-valeur des créances jugées irrécouvrables, dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 443.- Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances des Collectivités Territoriales obéissent aux mêmes règles et procédures que celles de l’Etat.

CHAPITRE V - DES OPERATIONS DE DEPENSES

ARTICLE 444.- L'ordonnateur du budget d'une Collectivité Territorlale ne peut exécuter une dépense qu'après s'être assuré :
  • qu'elle correspond à l'imputation budgétaire correcte et que son montant entre dans la limite des crédits votés ;
  • qu'elle peut être couverte par les fonds disponibles ;
  • que les pièces justificatives sont complètes;
  • que le service ou la fourniture a été fait(e) ;
  • que les formalités requises par les lois et règlements en vigueur ont été préalablement respectées.

ARTICLE 445.- La procédure d'exécution des dépenses comprend deux (02) phases:
la phase administrative qui relève de l'ordonnateur. Elle comporte l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement;
la phase comptable qui relève du comptable de la Collectivité Territoriale et qui consiste au paiement de la dépense.

ARTICLE 446.- L’exécution des dépenses obéit aux dispositions applicables en matière de commande publique des collectivités territoriales.

ARTICLE 447.- Par dérogation aux dispositions de l'article 446 ci-dessus, l'ordonnateur peut, sur la base d’une délibération approuvée par le représentant de l’Etat, ouvrir une régie d’avance pour le paiement des dépenses courantes de fonctionnememt conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 448.- Le comptable de la Collectivité Territoriale contrôle la régularité de la dépense. Il ne peut, en aucun cas, subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’oppportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver la suspension ou le refus de paiement.

ARTICLE 449.- Le règlement des dépenses loccales se fait par bon de caisse, par virement, par chèque ou par opération d'ordre, suivant les modalités fixées par la réglmentation en vigueur.

ARTICLE 450.- Le Chef de l'organe Exécutif ne peut contraindre le Receveur de la Collectivité Territoriale à viser ou à payer des dépensés en violation des prescriptions prévues par la loi.

ARTICLE 451.- (1) Les opérations d'engagement sur le budget de la Collectivité Trerritoriale au titre de l’année budgétaire sont arrêtées au 30 novembre.

(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'une année budgétaire sont arrêtés au 31 décembre.

ARTICLE 452.- (1) Les crédits de fonctionnement non engagés en fin d'exercice sont réputés annulés. Quant aux crédits d'investissement, ils sont reportés au budget suivant.

(2) Les dépenses liquidées mais non ordonnancées enfin d’exercice sont transmises par l'ordonnateur au comptable pour prise en charge.

(3) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet dans le budget.

CHAPITRE VI - DES OPERATIONS DE TRESORERIE

ARTICLE 453.- (1) Sont définies comme, opérations de trésorerie:
tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ;
les opérations concernant les comptes de créances et de dettes.

(2) Les opérations de trésorerie sont décrites par nature par les comptables de la Collectivité Territoriale pour leur totalité et sans contraction entre elles.
(3) Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

ARTICLE 454.- (1) Les fonds de la Collectivité Territoriale sont versés à la Recette Régionale, à la Recette Municipale ou à la Caisse de Dépôt et consignation.

(2) Les fonds centralisés ou faisant l'objet d'une péréquation ainsi que les fonds d'emprunt dont la gestion est confiée aux organismes visés à l’article 497 de la présente loi, peuvent être déposés dans un sous compte du compte unique du trésor ouvert à la banque centrale ou à la caisse de dépôt et Consignation.

ARTICLE 455.- (1) Le Receveur Municipal ou Régional assure le recouvrement, la garde et le maniement des fonds et valeurs de la Coliectivité Territoriale concernée.

(2) Toute personne qui, sans autorisation légale s’immisce dans le maniement des deniers publics est assimilée à un comptable de fait.

(3) Les fonds des Collectivités Territoriales sont des deniers publics.

ARTICLE 456.- (1) A la fin de chaque journée, le receveur est tenu d'adresser à l'ordonnateur l'état de sa trésorerie.

(2) Dans la Collectivité Territoriale où un comptable du trésor exerce de droit les fonctions du receveur, les fonds de la Collectivité Territoriale servent exclusivement à la couverture de ses dépenses.

ARTICLE 457.- Sur leur demande, l'Etat peut accorder aux collectivités territoriales une avance de trésorerie sur les recettes escomptées, après avis motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 458.-Les créances non réclamées sont réputées prescrites dans un délai de quatre (04) ans à partir de l’exercice auquel elles sont rattachées et définitivement éteintes au profit de la Collectivité Territoriale.

ARTICLE 459.- (1) Un plan annuel d'engagement, produit par l'ordonnateur, et un plan de trésorerie, produit par le comptable sont annexés au budget de la Collectivité Territoriale.

(2) Ils sont mis à jour et présentent tous les trois (03) mois la situation de la trésorerie et de l'exécution budgétaire.

CHAPITRE VII - DE LA GESTION DES FONDS DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT

ARTICLE 460.- (1) Les ressources provenant de la coopération décentralisée celles mises à la disposition des Collectivités Territoriales par les institutions et organisations internationales, ainsi que par les Etats étrangers obéissent aux règles d'exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle prévues par la présente loi.

(2) Les conventions de financement négociées avec les partenaires au développement et jointes en annexe du budget de la Collectivité Territoriale fixe les modalités de mise en oeuvre des règles et régime prévus à l'alinéa 1 ci-dessus.

TITRE VI - DE LA COMPTABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

CHAPITRE I - DE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE, GENERALE ET ANALYTIQUE

ARTICLE 461.- La Collectivité Territoriale tient trois (03) types de comptabilité :
  • une comptabilité budgétaire ;
  • une comptabilité générale ;
  • une comptabilité analytique.

ARTICLE 462.- (1) La comptabilité budgétaire retrace les opérations d'exécution du budget en recettes et en dépenses. Elle est tenue, en partie simple, par l'ordonnateur et par le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire •sectorielle des Collectivités Territoriales.

(2) La comptabilité budgétaire est destinée à vérifier le respect, par l'organe Exécutif, de l'autorisation de l'organe délibérant.

(3) La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont engagées par l'ordonnateur, puis payées par le comptable public ;
toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.

(4) L'ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d'une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidatipns et des ordonnancements des dépensés d'autre part.

(5) Le comptable Public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et les restes à payer.

(6) Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l’exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder (30) jours.

ARTICLE 463.- (1) La comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

(2) La comptabilité générale de la Collectivité Territoriale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

(3) La comptabilité générale est tenue selon le système de la partie double. Les principes comptables sont déterminés par le plan comptable sectoriel des Collectivités Territoriales, établi par voie réglementaire.

(4) Les règles applicables à la comptabilité générale de la Collectivité Territoriale s'inspirent des normes comptables de I'Etat. Elles ont pour finalité la production:
  • du tableau de la situation nette ou bilan, ou d'un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de la Collectivité Territorial;
  • le tableau des flux des opérations de trésorerie ;
  • le tableau des opérations financières de la Collectivité Territorial.

ARTICLE 464.-Les comptes de la Collectivité Territoriale comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget, de l’évolution du patrimoine de la Collectivité Territoriale et de sa situation financière.

ARTICLE 465.- La comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d’analyser less coûts détaillés des services rendus ou des différents programmes et projets engagés dans le cadre du budget de la Collectivité Territoriale.

CHAPITRE II - DE LA COMPTABILITE DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 466.- Les ordonnateurs sont tenus de rendre compte de l'exécution des programmes et projets. Ils prescrivent l'exécution du budget.

A ce titre, ils :
  • constatent les droits et liquident les recetts ;
  • engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.

ARTICLE 467.- (1) Les ordonnateurs sont astreints à la production d'un compte administratif retraçant les actes de leur gestion et d'un rapport annuel de performance sur les programmes.

(2) Le rapport annuel de performance présente, pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activités et de résultats, ainsi que d’une estimation des coûts des activités et des services rendus.

(3) Le rapport annuel de performance est produit par les responsables de programmes sous l'autorité du Chef de I'Exécutif de la Collectivité Territoriale.

ARTICLE 468.- (1) Le compte administratif est adopté par l'organe délibérant au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire auquel il se rattache. Il est approuvé au plus tard le 30 avril de la même année.

(2) Le compte administratif et le budget ne peuvent être votés au cours de la même session.

(3) Le projet de budget ne peut être mis en discussion devant l'organe délibérant, avant le vote, pat celui-ci, du compte administratif afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de budget.

(4) La forme du compte administratif visé à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminée par voie réglementaire.

ARTICLE 469.- (1) Au cours de la session consacrée à l’adoption du compte administratif, l'organe délibérant élit un Président de séance. Les membres de, l'organe Exécutif, assistent au débat, mais se retirent au moment du vote.

(2) Est nulle et de nul effet, toute délibération portant adoption du compte administratif, prise en violation des dispositions prévues a l'alinéa 1 ci-dessus.

ARTICLE 470.- L'organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte administratif. En cas d'irrégularité de gestion constatée, le compte administratif rejeté. Un rapport circonstancié est adressé par le Président de séance au représentant de I'Etat, pour saisine des services compétents de l’Etat, dans un délai de soixante-douze (72) heures.

ARTICLE 471.- (1) le compte administratif adopté par l'organe délibérant est accompagné des pièces annexes suivantes :
  • le rapport annuel de performance ;
  • le procès-verbal de séance de délibération;
  • la délibération portant vote du compte administratif ;
  • l’état des restes à recouvrer et des restes à payer accompagné d'un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à recouvrer et ces restes à payer;
  • l'état des dépenses engagées mais non liquidées;
  • le tableau des opérations financières de la Collectivité Territoriale ;
  • le rapport d'exécution des projets d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les réalisations;
  • l’état du matériel et des immeubles acquis au cours de l’execution du budget correspondant ;
  • le compte de gestion patrimoniale de l’ordonnateur-matière.

(2) Il est approuvé par le représentant de l'Etat et déposé au siège de la Collectivité Territoriale.

(3) Le compte administratif approuvé est publié sur le site électronique de la Collectivité Territoriale et déposé à son siège où il peut être consulté. Une copie est transmise aux Ministres chargés respectivement des finances et des Collectivités Territoriales.

(4) Tout habitant ou contribuable de la Collectivité Territoriale concernée peut à ses frais, demander communication ou obtenir copie totale ou partielle du compte administratif et de ses pièces annexes.

(5) En cas de silence dans un délai de dix (10) jours, tout requérant peut saisir le représentant de I'Etat qui lui donne suite dans un délai de soixante-douze (72) heures.

ARTICLE 472.- Les ordonnateurs des Collectivités Territoriales sont soumis au même régime de responsabilité que les ordonnateurs du budget de l’Etat.

CHAPITRE III - DE LA COMPTABILITE DU COMPTABLE

ARTICLE 473.- (1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et maniement des fonds et valeurs.

(2) Ils rendent compte annuellement des opérations rattachées à leur gestion Confomément aux Iois et les règlements en Vigueur.

(3) La forme des comptes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus-et les justificatifs y relatifs sont déterminés par voie réglementaire.

ARTICLE 474.- (1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des comptables publics.

(2) Le chef de poste, comptable principal, est astreint à la production d'un compte de gestion.

(3) Le compte de gestion est soumis à l'organe délibérant en même temps que le compte administratif. Les deux (02) comptes doivent être concordants.

ARTICLE 475.- (1) Ls comptables des Collectivités Territoriales sont personnellement et pécuniairement responsables:
  • des fonds et valeurs dont ils ont la charge ;
  • du recouvrement des titres de perception pris en charge ;
  • des paiements effectifs;
  • de l'exactitude de leurs écritures.

(2) Les comptes des comptables publics des Collectivités Territoriales sont jugés par la juridictoon des comptes.

ARTICLE 476.- La Juridiction des comptes juge les comptes des personnes qu'elle déclare comptable de fait.

ARTICLE 477.- En cas de mutation en cours d'année, le compte est produit pat le receveur sortant sur sa période de gestion.

CHAPITRE IV - DE LA COMPTABILITE-MATIERES

ARTICLE 478.- (1) Le Chef de l’Exécutif est l’ordonnateur-matières de la Collectivité Territoriale.

(2) Il peut être assisté par un agent public ayant les compétences requises à cet effet.

ARTICLE 479.- (1) L'ordonnateur-matières est responsable de la régularité des écritures de prise en charge.

(2) Il assure la garde et la conservation du mobilier et du matériel de la Collectivité Territoriale.

(3) Il tient une comptabilité-matières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 480.- Les règles régissant la comptabilité-matières de l'Etat sont applicables à la comptabilité-matières des Collectivités Territoriales.

TITRE VII - DU CONTROLE DU BUDGET ET DE LA GESTION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

ARTICLE 481.- (1) Les opérations relatives à l'exécution du budget sont soumises au contrôle juridictionnel, au contrôle administratif, au contrôle de l’organe délibérant et aux audits.

(2) Les contrôles mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus portent sur la régularité des actes de gestion et la performance dans l'exécution des programmes.

(3) Pendant l'exercice de leur mandat, les organes de contrôle ci-dessus jouissent d’une indépendance vis-à-vis de la Collectivité territoriale soumis au contrôle et disposent des pouvoirs d'investigation conformément aux lois et règlements en Vigueur, ainsi qu'aux normes professionnelles.

CHAPITRE l - DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 482.- Le contrôle juridictionnel des comptes des Collectivités Territoriales est exercé par la juridiction des comptes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II - DU CONTROLE ADMINISTRATIF

ARTICLE 483.- (1) Le contrôle administratif comprend :
  • le Contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle de l'Etat;
  • le contrôle financier et comptable tel que défini par le régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
  • l’audit interne exercé par l'Exécutif de la Collectivité Territoriale.

(2) Un contrôle de régularité et de performance et de la gestion des Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la Collectivité Territoriale, peut être menée par les services spécialisés de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

(3) Les modalités d'organisation de ces contrôles sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III - CONTROLE PAR L’ORGANE DELIBERANT

ARTICLE 484.- Lors de l'examen du projet de budget ou du compte administratif, l'organe délibérant exerce un contrôle sur l’exécution du budget, ainsi que des programmes et projets y afférents.

ARTICLE 485.- (1) L'organe délibérant peut constituer des commissions ad hoc sur des sujets intéressant la gestion financière de la Collectivité Territoriale. Les rapports de ces commissions sont soumis à l'appréciation de l'organe délibérant.

(2) L'organe délibérant peut saisir l'autorité de tutelle ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés.

(3) L'organe délibérant peut s'appuyer sur la juridiction des comptes pour l'exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, la commission chargée des finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organisme qu'elle contrôle.

CHAPITRE V - DES AUDITS

ARTICLE 486.- Des audits peuvent être effectues à la demande du représentant de l’Etat, de l’organe délibérant ou de l’Exécutif.

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