Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun

Chapitre III - De l'implication des populations et de la société civile

Article 49 : L'implication des populations, des groupes organisés et de la société civile à la mise en œuvre des règles générales d'urbanisme, d'aménagement urbain et de construction, doit être encouragé à travers:
  • Le libre accès aux documents d'urbanisme ;
  • Les mécanismes de consultation permettant de recueillir leur opinion et leur apport ;
  • Leur représentation au sein des organes de consultation;
  • La production de l'information relative à l'aménagement et à l’urbanisme;
  • La sensibilisation, la formation, la recherche et l'éducation en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Article 50 : Les modalités d'implication et de participation des populations et de la société civile aux prévisions d'urbanisme et aux investissements à réaliser dans le secteur urbain, ainsi que les voies de recours et la publicité donnée aux documents de planification urbaine, sont précisées par voie réglementaire.

Titre II - De l'aménagement foncier

Chapitre I - Des opérations d'aménagement

Article 51 : Les opérations d'aménagement foncier ont pour objet d'organiser Ie maintien, l’extension ou l’accueil de l’habitat ou des activités, de réaliser des équipements collectifs, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
  • Sont considérés, au sens de la présente loi, comme opérations d’aménagement foncier :
  • La restructuration et/ou rénovation urbaine;
  • Les lotissements;
  • Les opérations d'aménagement concerté ;
  • Toute autre opération touchant au foncier urbain (voirie et réseaux divers équipement, remembrement, etc.).

Article 52 : Les procédures et les modalités d'exécution de chaque type d'opération d'aménagement sont précisées par décret.

Section I - De la restructuration et/ou de la rénovation urbaine

Article 53 :
(1-) La restructuration urbaine est un ensemble d'actions d'aménagement sur des espaces bâtis de manière anarchique, dégradés ou réalisées en secteur ancien, destinées à l'intégration d'équipements déterminés ou à l'amélioration du tissu urbain des agglomérations.

(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et opérations d'aménagement qui consiste en la démolition totale ou partielle d'un secteur urbain insalubre, défectueux ou inadapté, en vue d'y implanter des constructions nouvelles.

Article 54 : La restructuration et la rénovation urbaine ont pour objet:

- L'amélioration des conditions de vie et de sécurité des populations, au regard:
 De la situation foncière;
 De l'état des constructions;
 Des accès aux habitations;
 Des espaces verts;
 De l'environnement;
 Des voiries et réseaux divers
- Le renforcement de la fonctionnalité du périmètre considéré, au regard :
 De la vie économique;
 Des équipements collectifs d’ordre social et culturel.

Article 55 :
(1) Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont localisées à, l'intérieur d'un, périmètre opérationnel appelé secteur de restructuration urbaine ou secteur de rénovation urbaine. Délimité par les actes prescrivant l'opération visée.

(2) Dans la zone concernée. le plan de restructuration et/ou de rénovation approuvé par arrêté municipal précise ou complète les documents de planification urbaine existants.

(3) Après approbation du plan de restructuration et/ou de rénovation, les emprises des voies, des servitudes et des équipements publics prévus sont reversées au domaine public.

(4) Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont entreprises à l'initiative de l'Etat ou d'une commune ou d'un groupement de communes et s'effectuent conformément à un plan de restructuration et/ou de rénovation.

Article 56 :
(1) Lès opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont réalisées sous la responsabilité des communes concernées, soit en régie. soit par voie de convention avec un aménageur public ou privé, avec l'aide éventuelle de l'État ou de toute autre forme d'intervention multilatérale, bilatérale ou décentralisée.

(2) En tant que de besoin, les services locaux de l'Etat peuvent être mis à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour la mise au point technique ou l'exécution des opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine.

(3) Les conditions de la mise à disposition des services locaux de l'Etat sont définies par convention spécifique entre l'Etat et la commune concernée. Ces conventions son passées dans les formes et conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 57 : En tout état de cause. les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine doivent être conduites en concertation avec les populations concernées conformément au prescriptions du titre I, chapitre III de la présente loi, et suivies des mesures appropriées d’accompagnement social.

Article 58: La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la mise au point et de l’exécution des opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine est de la responsabilité de l'Etat, des communes ou des groupements de communes compétents.

Section II - Des lotissements

Article 59 :
(1) Constitue un lotissement, l'opération ayant pour résultat la division d'une propriété foncière en lots.

(2) Tout lotissement de plus de quatre lots est subordonné à l'approbation de l'autorité compétente, sous peine de nullité des actes y afférents.

Article 60 : Les lotissements sont créés à l'initiative de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, ou des personnes privées, physiques ou morales, sur leurs propriétés respectives, et sont réalisés dans le respect des documents de planification urbaine en vigueur ou à défaut, des règles générales d'urbanisme et de construction.

Article 61 : Les lotissements domaniaux sont approuvés par arrêté du Ministre chargé des domaines, les lotissements communaux par les préfets et les lotissements privés par les maires.

Article 62 :
(1) L'approbation d'un lotissement vaut autorisation de lotir et transfert au domaine public des emprises des voies, des servitudes et des équipements publics prévus.
(2) Les conditions, formes et délais d'élaboration, d'approbation et de modification des lotissements, notamment en ce qui concerne les interventions respectives des urbanistes et des géomètres, sont définies par décret.

Article 63 :
(1)L'initiateur du lotissement est tenu de prévoir en fonction du type, de la taille et de la situation du lotissement, un certain nombre d'équipements dont la nature et les caractéristiques sont précisées par les documents de planification urbaine.
(2)Préalablement à l'approbation du lotissement, les autorités visées à l'article 61 ci-dessus, veillent à la prévision des équipements d'utilité publique et des réseaux primaires par les concessionnaires de services publiques.

Article 64 :
(1) Préalablement à la commercialisation des lots, le lotisseur doit avoir fait procéder, au moins, à la délimitation physique par bornage des parcelles et emprises de voies sur son terrain.

(2) Après constat de cette délimitation physique par l'autorité ayant délivré l'autorisation de lotir, celle-ci délivre des autorisations de commercialisation sur un nombre de parcelles proportionnel à l'avancement des travaux de viabilisation, dans des conditions définies par décret. La dernière autorisation de commercialisation est délivrée dès l'achèvement des travaux.

(3) Toutefois, en cas de vente en état futur d'achèvement, le lotisseur doit présenter une garantie bancaire, sous forme de caution personnelle et solidaire, égale au montant global des travaux de lotissement.

Section III - Des opérations d'aménagement concerte

Article 65 : Les opérations d'aménagement concerté sont menées en vue de l'aménagement, de la restructuration ou de l'équipement de terrains situés en milieu urbain ou périurbain. Elles sont conduites sous forme concertée entre la puissance publique et les propriétaires fonciers identifiés ou, le cas échéant, entre un aménageur et les populations concernées.
Les zones faisant l'objet desdites opérations sont dénommées Zones d'Aménagement Concerté.

Article 66 : Préalablement à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement concerté, sur proposition du Maire et après avis des services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, un arrêté préfectoral délimite le périmètre opérationnel de la Zone d'Aménagement Concerté.
Dans tout secteur concerné par une opération d’aménagement concerté, il est établi un plan d’aménagement qui doit être approuvé par arrêté municipal.

Article 67 : Les opérations d'aménagement concerté peuvent être autorisées sur les concessions, du domaine national octroyées à une personne morale constituée des populations concernées et de l'aménageur public ou privé.'

La convention signée entre les populations concernées et l'aménageur fait partie intégrante du cahier des charges de la concession provisoire, et la réalisation effective des travaux d'aménagement vaut mise en valeur pour l'obtention de la concession définitive.

Article 68 : Une opération d’aménagement concerté vise notamment:
  • - La maîtrise de l'occupation des sols par. une structuration de l'espace;
  • - La mise à disposition des parcelles de terrain équipées pouvant être affectées à l'habitat, à des activités économiques, sociales, éducatives, culturelles et de loisirs;
  • - L'apurement des statuts fonciers;
  • - La récupération éventuelle des coûts de l'urbanisation.

Article 69 :
(1) Les opérations d'aménagement concerté sont initiées par l'État, les collectivités territoriales décentralisées, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ou les populations intéressées, et sont conduites dans le respect des documents de planification urbaine en vigueur ou, à défaut, des règles générales d'urbanisme et de construction.

(2) La puissance publique veille, notamment, à la prévision des équipements d'utilité publique et des réseaux primaires par les concessionnaires de services publics.

Article 70 :
(1) Les opérations d'aménagement concerté font l'objet de conventions libres passées entre la puissance publique ou l'aménageur public ou privé et les populations intéressées, constituées en personne morale de droit commun;

(2) Ces conventions précisent, outre les limites du périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté, les modalités de la concertation qui associera, pendant toute la durée de l'opération l'ensemble des personnes concernées.

Chapitre II - des organismes d'études et d'exécution

Article 71 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux organismes d'études et d'exécution œuvrant pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées, susceptibles, par ailleurs d'exécuter en régie ou de faire exécuter leurs études et leurs travaux d'aménagement.

Section I - Des agences d'urbanisme

Article 72 : Les communes et groupements de communes peuvent créer, avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire, des organismes de réflexion, d'études et de . contrôle appelés Agences d'Urbanisme. Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets de développement communaux, dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association.

Section II - des établissements publics d'aménagement

Article 73 : Les Etablissements Publics d'Aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics compétents pour réaliser pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'État, d'une commune ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par la présente loi.

Section III - Des groupements d'initiative foncière urbaine

Article 74 : Les Groupements d'Initiative Foncière Urbaine sont constitués entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article 75 ci-dessous.

Article 75 : Peuvent justifier ta création d'un Groupement d’Initiative Foncière Urbaine:
  • - Les opérations de remembrement de parcelles, la modification corrélative des droits de propriété, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires;
  • - Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire, apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement;
  • - La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, espaces verts ou de loisirs;
  • - La conservation, la restructuration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés;
  • - Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine.

Article 76 : L'autorité administrative peut autoriser la création d'un Groupement d'Initiative Foncière Urbaine, sur la demande des propriétaires intéressés. Elle recueille, préalablement à la création du groupement, l'avis du Maire sur l'opération envisagée.

Article 77 : Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent. Chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics ou des personnes privées, peut être apportée aux Groupements d'Initiative Foncière Urbaine, ainsi que les formalités de publicité auxquelles sont soumis les actes concernant ces groupements.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Section I - Du financement des dépenses d'aménagement

Article 78 : Les dépenses obligatoires de l'Etat en matière d'urbanisation concernent tous les équipements structurants et stratégiques, notamment:
  • - Les grands équipements sanitaires, éducatifs et sportifs;
  • - Les voies et réseaux primaires;
  • - Les ports et aéroports ;
  • - Les gares ferroviaires.

Article 79 : Les dépenses obligatoires des collectivités territoriales décentralisées: en matière d'urbanisation sont définies par la législation relative à l'organisation de collectivités territoriales décentralisées.

Article 80 : L’accès à certains modes de financement des investissements est défini par la législation et la réglementation en vigueur, notamment :
  • - Les subventions et autres dotations de l’Etat ;
  • - Les crédits à taux bonifiés ;
  • - Les dons et legs ;
  • - Les opportunités de la coopération internationale, décentralisée ou non.

Article 81 : Le système de financement des dépenses d'aménagement des collectivités territoriales décentralisées est constitué de taxes, redevances et autres dotations de l'Etat, ainsi que de ressources provenant de la coopération décentralisée.
Ce système de financement n'est pas exclusif des mécanismes de prêt mis en place au travers des organismes de financement existants ou à créer.

Section II - des ressources tirées de l'urbanisation

Article 82 : L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées tirent une partie de leurs ressources des taxes et redevances prélevées sur l'urbanisation notamment:
  • - Le permis de lotir;
  • - Le permis d'implanter;
  • - Le permis de construire;
  • - Le certificat d'urbanisme;
  • - La taxe foncière;
  • - Les droits de place;
  • - L'impôt libératoire sur les activités économiques et commerciales ;
  • - Les autres taxes spécifiques à l'urbanisme;
  • - L’organisation ou le développement d’activités économique.

Article 83 : Les taxes et redevances sont définies et instituées par rapport :
  • - A l’occupation des sols et aux transactions qui s’y rapportent ;
  • - A la fourniture des services publics urbains ;
  • - Aux activités économiques menées dans la Commune.

Article 84 : Afin d'en améliorer: le rendement, certaines de ces taxes peuvent être regroupées.
L'assiette les taux maxima et les modalités de recouvrement de ces taxes sont fixés par la législation en vigueur.

Article 85 : Le conseil municipal peut, compte tenu de la spécificité de sa commune, instituer des redevances et/ou procéder à la concession de certains services municipaux, notamment:
  • - Les marchés;
  • - Les abattoirs;
  • - Les bornes fontaines publiques;
  • - Les toilettes publiques;
  • - Les équipements sportifs;
  • - Les gares routières.
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