Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun
- Chapitre II - Des prévisions et des règles d'urbanisme
- Section I - Des dispositions communes
- Section II - De la définition et de l’élaboration des documents d’urbanisme
- Paragraphe I - Du plan directeur d’urbanisme
- Paragraphe II - Du plan d'occupation des sols
- Paragraphe III - Du plan de secteur
- Paragraphe IV - Du plan sommaire d’urbanisme
- Section III - des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Chapitre II - Des prévisions et des règles d'urbanisme
Section I - Des dispositions communes
Article 25 : Les documents de planification urbaine déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, le patrimoine culturel, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles ,pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'équipements publics.
Article 26: Les documents de planification urbaine sont:
- Le Plan Directeur d'Urbanisme;
- Le Plan d'Occupation des Sols;
- Le Plan de Secteur;
- Le Plan Sommaire d'Urbanisme.
Article 27 : Tous les documents de planification urbaine comprennent :
- Un rapport justificatif ;
- Des documents graphiques ;
- Des annexes éventuelles ;
- Un règlement.
Les documents dûment approuvés par l'autorité compétente et rendus publics sont opposables à toute personne physique ou morale.
Article 28 : Dès qu'un document, d'urbanisme est prescrit, le Maire doit surseoir à statuer aux demandes d'occupation des sols à dater du jour de cette prescription, et jusqu'à ce que ledit document ait été approuvé et rendu public. Le sursis à statuer ne peut excéder deux (2) ans.
Article 29 : L'établissement et la révision des documents de planification urbaine visés à l'article 26 ci-dessus ont lieu dans les formes et délais prévus par décret.
Article 30 : Après délibération du ou des conseils municipaux concernés, tout document d'urbanisme est approuvé' par l'autorité compétente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa transmission, dans les formes et conditions définies par décret. Passé ce délai, le document est réputé approuvé.
Article 31 :
(1) Les communes ou les groupements de communes effectuent des études d'élaboration des documents de planification urbaine sous la responsabilité d'un urbaniste inscrit au tableau de l'Ordre National des urbanistes, ou les font exécuter par un cabinet d'urbanisme agréé. Toutefois, en tant que de besoin, les services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines, selon le cas, peuvent être mis à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser des documents de planification urbaine.
(2) La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par les études et pour l'établissement des documents de planification urbaine est de la responsabilité des communes ou des groupements de communes compétents pour leur élaboration.
(3) Les conditions de la mise à disposition des services locaux de l'Etat sont définies par, convention spécifique entre l'Etat et la commune concernée. Ces conventions sont passées dans les formes et conditions définies par les textes en vigueur.
Article 26: Les documents de planification urbaine sont:
- Le Plan Directeur d'Urbanisme;
- Le Plan d'Occupation des Sols;
- Le Plan de Secteur;
- Le Plan Sommaire d'Urbanisme.
Article 27 : Tous les documents de planification urbaine comprennent :
- Un rapport justificatif ;
- Des documents graphiques ;
- Des annexes éventuelles ;
- Un règlement.
Les documents dûment approuvés par l'autorité compétente et rendus publics sont opposables à toute personne physique ou morale.
Article 28 : Dès qu'un document, d'urbanisme est prescrit, le Maire doit surseoir à statuer aux demandes d'occupation des sols à dater du jour de cette prescription, et jusqu'à ce que ledit document ait été approuvé et rendu public. Le sursis à statuer ne peut excéder deux (2) ans.
Article 29 : L'établissement et la révision des documents de planification urbaine visés à l'article 26 ci-dessus ont lieu dans les formes et délais prévus par décret.
Article 30 : Après délibération du ou des conseils municipaux concernés, tout document d'urbanisme est approuvé' par l'autorité compétente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa transmission, dans les formes et conditions définies par décret. Passé ce délai, le document est réputé approuvé.
Article 31 :
(1) Les communes ou les groupements de communes effectuent des études d'élaboration des documents de planification urbaine sous la responsabilité d'un urbaniste inscrit au tableau de l'Ordre National des urbanistes, ou les font exécuter par un cabinet d'urbanisme agréé. Toutefois, en tant que de besoin, les services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines, selon le cas, peuvent être mis à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser des documents de planification urbaine.
(2) La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par les études et pour l'établissement des documents de planification urbaine est de la responsabilité des communes ou des groupements de communes compétents pour leur élaboration.
(3) Les conditions de la mise à disposition des services locaux de l'Etat sont définies par, convention spécifique entre l'Etat et la commune concernée. Ces conventions sont passées dans les formes et conditions définies par les textes en vigueur.
Section II - De la définition et de l’élaboration des documents d’urbanisme
Paragraphe I - Du plan directeur d’urbanisme
Article 32 :
(1) Le Plan Directeur d'Urbanisme est un document qui fixe les orientations; fondamentales de l'aménagement d'un territoire urbain, la destination 'générale .des sols et la programmation des équipements.
(2) Les documents graphiques du Plan Directeur d'Urbanisme sont élaborés à une échelle comprise entre 1/20 000e et 1/25 000e.
Article 33 : Le Plan Directeur d'Urbanisme est élaboré pour les Communautés urbaines et .pour des groupements de communes dont le développement nécessite une-action concertée.
Article 34 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan Directeur d'Urbanisme appartient au Maire de la commune ou à un groupement de communes concernées.
(2) Le Plan Directeur d'Urbanisme est prescrit par arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme ou du Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est réalisé sous l'autorité du Maire de la Communauté Urbaine ou du groupement visé à .l'alinéa (1) ci-dessus, conformément aux prescriptions d'intérêt général préalablement portées à la connaissance de l'Etat.
(3) Les études du Plan Directeur d'Urbanisme' sont suivies par un comité technique de pilotage dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. '
(4) Le Plan Directeur d'Urbanisme est approuvé par arrêté du Préfet du département concerné, ou' par arrêté conjoint des Préfets des départements concernés si son champ d'application intègre les limites de plusieurs départements, conformément aux dispositions prévues à l'article 31 . ci-dessus.
Article 35 : Les chambres consulaires et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés lors de l'établissement d'un. Plan Directeur d’Urbanisme, en ce qui concerne les zones préférentielles d’implantation et l’importance des équipements industriels, commerciaux et artisanaux prévus. Les rapports produits par ces organismes sont pris en compte et, éventuellement; annexés aux documents de planification urbaine.
Article 36 : Les associations locales d'usagers sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration ou la révision d'un Plan Directeur d'Urbanisme, dans les conditions prévues par décret.
(1) Le Plan Directeur d'Urbanisme est un document qui fixe les orientations; fondamentales de l'aménagement d'un territoire urbain, la destination 'générale .des sols et la programmation des équipements.
(2) Les documents graphiques du Plan Directeur d'Urbanisme sont élaborés à une échelle comprise entre 1/20 000e et 1/25 000e.
Article 33 : Le Plan Directeur d'Urbanisme est élaboré pour les Communautés urbaines et .pour des groupements de communes dont le développement nécessite une-action concertée.
Article 34 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan Directeur d'Urbanisme appartient au Maire de la commune ou à un groupement de communes concernées.
(2) Le Plan Directeur d'Urbanisme est prescrit par arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme ou du Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est réalisé sous l'autorité du Maire de la Communauté Urbaine ou du groupement visé à .l'alinéa (1) ci-dessus, conformément aux prescriptions d'intérêt général préalablement portées à la connaissance de l'Etat.
(3) Les études du Plan Directeur d'Urbanisme' sont suivies par un comité technique de pilotage dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. '
(4) Le Plan Directeur d'Urbanisme est approuvé par arrêté du Préfet du département concerné, ou' par arrêté conjoint des Préfets des départements concernés si son champ d'application intègre les limites de plusieurs départements, conformément aux dispositions prévues à l'article 31 . ci-dessus.
Article 35 : Les chambres consulaires et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés lors de l'établissement d'un. Plan Directeur d’Urbanisme, en ce qui concerne les zones préférentielles d’implantation et l’importance des équipements industriels, commerciaux et artisanaux prévus. Les rapports produits par ces organismes sont pris en compte et, éventuellement; annexés aux documents de planification urbaine.
Article 36 : Les associations locales d'usagers sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration ou la révision d'un Plan Directeur d'Urbanisme, dans les conditions prévues par décret.
Paragraphe II - Du plan d'occupation des sols
Article 37 :
(1) Le Plan d'occupation des. sols est un document qui fixe l'affectation des sols et les règles qui la régissent pour le moyen terme (10 à 15 ans). Il définit le périmètre de chacune des zones d'affectation et édicte, pour chacune d'entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d'utilisation du sol.
(2) Les documents graphiques du plan d'occupation des sols sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000e et 1/10000e.
Article 38 :
(1) Sous réserve des conditions prévues à l'article 44 ci-dessous, tous les centres urbains, toutes les communes urbaines et communes urbaines d'arrondissement doivent être dotés d'un Plan d'occupation des sols.
(2) Les dispositions du plan d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations du plan Directeur d'Urbanisme, s'il en existe un.
Article 39 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols appartient au Maire ou, en cas de nécessité, au Ministre chargé de l'urbanisme ou au Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est prescrit par arrêté préfectoral et élaboré sous l'autorité du Maire, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
(2) Les travaux d'élaboration du Plan d'Occupation des Sols sont suivis par un comité technique de pilotage présidé par le Maire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme ou du Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire, Ce comité suit les travaux afin d'en assurer la conformité avec la réglementation, les règles de l'art et les options retenues.
(3) Le Plan d'occupation des Sols est approuvé par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal et avis des services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(1) Le Plan d'occupation des. sols est un document qui fixe l'affectation des sols et les règles qui la régissent pour le moyen terme (10 à 15 ans). Il définit le périmètre de chacune des zones d'affectation et édicte, pour chacune d'entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d'utilisation du sol.
(2) Les documents graphiques du plan d'occupation des sols sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000e et 1/10000e.
Article 38 :
(1) Sous réserve des conditions prévues à l'article 44 ci-dessous, tous les centres urbains, toutes les communes urbaines et communes urbaines d'arrondissement doivent être dotés d'un Plan d'occupation des sols.
(2) Les dispositions du plan d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations du plan Directeur d'Urbanisme, s'il en existe un.
Article 39 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan d'Occupation des Sols appartient au Maire ou, en cas de nécessité, au Ministre chargé de l'urbanisme ou au Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est prescrit par arrêté préfectoral et élaboré sous l'autorité du Maire, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
(2) Les travaux d'élaboration du Plan d'Occupation des Sols sont suivis par un comité technique de pilotage présidé par le Maire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme ou du Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire, Ce comité suit les travaux afin d'en assurer la conformité avec la réglementation, les règles de l'art et les options retenues.
(3) Le Plan d'occupation des Sols est approuvé par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal et avis des services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Paragraphe III - Du plan de secteur
Article 40 :
(1) Le Plan de Secteur est un document qui, pour une partie de agglomération, précise de façon détaillée l'organisation et les modalités techniques d'occupation du sol, les équipements et les emplacements réservés, et les caractéristiques techniques et financières des différents travaux d'infrastructures.
(2) Les documents graphiques du Plan de Secteur sont élaborés à une échelle comprise entre 1/500e et 1/1000e.
Article 41 :
(1) Le Plan de Secteur est élaboré pour une partie d'une localité couverte par un Plan d'Occupation des Sols.
(2) Les dispositions du Plan de Secteur doivent être compatibles avec les orientations du Plan d'Occupation des Sols et conformément à ce dernier, il doit tenir compte de la nécessaire cohérence de l'ensemble de l'agglomération.
Article 42 : Le règlement du Plan de Secteur édicte, de manière détaillée, les prescriptions relatives aux servitudes, à la localisation, à la desserte, à l'implantation et à l'aspect des constructions dans le secteur concerné.
Article 43 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan de Secteur appartient au Maire. Il est prescrit par arrêté municipal, après délibération du Conseil Municipal et avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Le plan de Secteur est élaboré sous l'autorité du Maire et conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus. Il est approuvé par arrêté municipal et conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
(1) Le Plan de Secteur est un document qui, pour une partie de agglomération, précise de façon détaillée l'organisation et les modalités techniques d'occupation du sol, les équipements et les emplacements réservés, et les caractéristiques techniques et financières des différents travaux d'infrastructures.
(2) Les documents graphiques du Plan de Secteur sont élaborés à une échelle comprise entre 1/500e et 1/1000e.
Article 41 :
(1) Le Plan de Secteur est élaboré pour une partie d'une localité couverte par un Plan d'Occupation des Sols.
(2) Les dispositions du Plan de Secteur doivent être compatibles avec les orientations du Plan d'Occupation des Sols et conformément à ce dernier, il doit tenir compte de la nécessaire cohérence de l'ensemble de l'agglomération.
Article 42 : Le règlement du Plan de Secteur édicte, de manière détaillée, les prescriptions relatives aux servitudes, à la localisation, à la desserte, à l'implantation et à l'aspect des constructions dans le secteur concerné.
Article 43 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan de Secteur appartient au Maire. Il est prescrit par arrêté municipal, après délibération du Conseil Municipal et avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Le plan de Secteur est élaboré sous l'autorité du Maire et conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus. Il est approuvé par arrêté municipal et conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Paragraphe IV - Du plan sommaire d’urbanisme
Article 44 : En attendant de .se doter d'un Plan d'Occupation des Sols, les communes ont la possibilité d'élaborer un document de planification simplifié, dénommé Plan Sommaire d'Urbanisme.
Article 45. :
(1) Le Plan Sommaire d'Urbanisme est un document qui fixe l'affectation des sols et définit le périmètre de chacune des zones d'affectation. Il édicte de façon sommaire, pour chacune d'entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d'utilisation du sol.
(2) Les documents graphiques du Plan Sommaire d'Urbanisme sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000e et 1/10 000e.
(3) Les dispositions du Plan Sommaire d'Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du Plan Directeur d'Urbanisme, s’il en existe un.
Article 46 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan Sommaire d'Urbanisme appartient au Maire. Il est prescrit par arrêté préfectoral après avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas. Il est élaboré sous l'autorité du Maire et conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
(2) Le Plan Sommaire d'Urbanisme est approuvé par arrêté municipal, après délibération du conseil municipal et avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret.
Article 45. :
(1) Le Plan Sommaire d'Urbanisme est un document qui fixe l'affectation des sols et définit le périmètre de chacune des zones d'affectation. Il édicte de façon sommaire, pour chacune d'entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d'utilisation du sol.
(2) Les documents graphiques du Plan Sommaire d'Urbanisme sont élaborés à une échelle comprise entre 1/5 000e et 1/10 000e.
(3) Les dispositions du Plan Sommaire d'Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du Plan Directeur d'Urbanisme, s’il en existe un.
Article 46 :
(1) L'initiative de l'élaboration d'un Plan Sommaire d'Urbanisme appartient au Maire. Il est prescrit par arrêté préfectoral après avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas. Il est élaboré sous l'autorité du Maire et conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
(2) Le Plan Sommaire d'Urbanisme est approuvé par arrêté municipal, après délibération du conseil municipal et avis des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret.
Section III - des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article 47 :
(1) Tous les documents de planification urbaine ci-dessus définis doivent préciser les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
(2) Seules les servitudes mentionnées aux documents de planification urbaine peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Article 48 : Après approbation par l'autorité compétente de tout document de planification urbaine, à l'exception du Plan Directeur d'Urbanisme, il est procédé, à l'initiative du Maire et à la charge du .maître d'ouvrage, au bornage et au classement au domaine public artificiel, au domaine privé de l'Etat ou au domaine privé des collectivités territoriales décentralisées, des emprises réservées aux voies et aux équipements programmés. À la suite de cette délimitation, il est dressé un plan d'alignement des voies concernées.
(1) Tous les documents de planification urbaine ci-dessus définis doivent préciser les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
(2) Seules les servitudes mentionnées aux documents de planification urbaine peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Article 48 : Après approbation par l'autorité compétente de tout document de planification urbaine, à l'exception du Plan Directeur d'Urbanisme, il est procédé, à l'initiative du Maire et à la charge du .maître d'ouvrage, au bornage et au classement au domaine public artificiel, au domaine privé de l'Etat ou au domaine privé des collectivités territoriales décentralisées, des emprises réservées aux voies et aux équipements programmés. À la suite de cette délimitation, il est dressé un plan d'alignement des voies concernées.