Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun

Chapitre V - Du permis de construire

Section I - Des dispositions générales

Article 107 :
(1) Le Permis de Construire est un acte administratif qui autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles de l'art et les règles d'urbanisme en vigueur.

(2) Quiconque désire entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation, doit, au préalable, obtenir un Permis de Construire délivré par le Maire de la Commune concernée.

(3) Le Permis de Construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.

Article 108 :

(1) Le Permis de Construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions d'urbanisme concernant l'implantation des. Ouvrages, leur nature, leur destination, leur architecture, l'aménagement de leurs abords, et respectent les règles générales de construction en vigueur.'

(2) Les prescriptions spéciales en matière de Permis de Construire applicables aux établissements recevant du public, ainsi qu'aux bâtiments présentant un intérêt culturel ou historique, sont précisées par décret.

Article 109 :
(1) Le Permis de Construire ne peut être accordé que pour les travaux dont le plan a été élaboré sous la responsabilité d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes.
'
(2) Un arrêté du Maire précise, pour chaque centre urbain, les zones et les seuils de surface ou de coût en dessous desquels l'intervention d'un architecte n'est pas exigée.

Article 110 :
(1) Dans le cas d'une opération d'habitat conduite par un aménageur public ou privé, le Permis de Construire peut être accordé pour l'ensemble de l'opération.

(2) Toutefois, le plan d'aménagement doit avoir été préalablement élaboré sous la responsabilité d'un urbaniste inscrit au tableau de l'Ordre national des urbanistes. . ,

Article 111 : Le Permis de Construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais fixés par décret.

Article 112 : Le Permis de Construire est périmé si la construction n'est pas entreprise dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance.
Les conditions de contrôle des présentes règles sont précisées au titre IV, chapitre I de la présente loi.

Article 113 :
(1) Sont exemptés du permis de construire, certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les travaux de ravalement et les travaux ou ouvrages dont la faible importance ne justifie pas l’exigence d’un permis de construire.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa premier ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(3) Avant le commencement des travaux, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire de la Commune concernée.

(4) Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des autres dispositions en vigueur.

Chapitre VI - Du permis de démolir

Article 114 :
(1) Le Permis de Démolir est un acte administratif qui autorise la destruction partielle ou totale d'un immeuble bâti.

(2) Quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au préalable obtenir un Permis de Démolir. Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées.

(3) Est assimilé à une démolition toute intervention sur un bâtiment ayant pour effet de rendre l'utilisation de celui-ci impossible ou dangereuse.

Article 115 :
(1) Les démolitions effectuées en application des articles 125 et 126 de la présente loi, ne sont pas soumises à la délivrance d'un Permis de Démolir.
(2) Le Permis de Démolir est délivré par le Maire dans les formes, conditions et délais déterminés par décret.

Article 116 : En vue de protéger les occupants de locaux à usage d'habitation, le Permis de Démolir peut être différé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti, en attendant la libération du bâtiment dans les formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 117 : Le Permis de Démolition peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions, spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur de quartiers, de monuments présentant un caractère culturel ou historique ou d'aires écologiquement protégées.

ARTICLE IV - DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Section I – Des dispositions générales

Article 118 :
(1) A l'initiative du Maire, et exceptionnellement à la demande de l'autorité administrative ou de tout citoyen, les responsables assermentés de la Mairie, les services techniques ou, en cas de nécessité, les fonctionnaires des services locaux de l'Etat dûment mandatés, peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles, notamment avant toute reprise de chantier abandonné.

(2) Dans l'exercice du droit de, visite visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le Maire s'assure du respect des prescriptions contenues dans les documents de planification urbaine ou, le cas échéant, dans les Règles Générales d'Urbanisme et de Construction.

(3) Le droit de visite peut être exercé après achèvement des travaux. Il s'exerce également dans le cas d'un suivi des travaux d'exécution d'un lotissement, en application des dispositions prévues à l'article 64 de la présente loi.

Article 119 :
(1) Le Maire est chargé du pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités administratives compétentes, en vue d'assurer,. notamment, la salubrité publique et le respect des règles d'urbanisme.

(2) Le Maire assure également la police des voies., dans la Commune. Il délivre les autorisations d'occupation temporaire des rues et places publiques. conformément aux dispositions de l'article 97 de la présente loi.

(3) II autorise en outre l'installation de réseaux de toute nature sur la voie publique, ou des dépôts temporaires de matériaux sur les voies et autres places publiques communales, en tenant compte des nécessités d’utilisation de des lieux par le public.

Article 120 : Le Maire peut, en tant que de besoin, créer des commissions de contrôle, dont il assure la présidence, afin d'assurer le respect des dispositions en matière de sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le périmètre urbain, notamment en ce qui concerne:
  • - Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;
  • - Les établissements recevant du public;
  • - Les zones d'interventions spéciales.
La création et le fonctionnement de ces commissions doivent respecter la réglementation en vigueur.

Section II - Du certificat de conformité

Article 121 :
(1) Le Certificat de Conformité est l'acte par lequel le Maire constate que l'ouvrage réalisé est conforme aux indications contenues dans les documents ayant fait l'objet de la délivrance du permis de construire ou du permis d'implanter dudit ouvrage.

(2) Il doit constater la réalité des mesures prises en application de l'article 20 de la présente loi.

(3) Il revêt un caractère obligatoire et doit mentionner le coût de l'investissement réalisé.

Article 122 : Les plans de récolement de l'ouvrage' peuvent être exigés du requérant à l'établissement du Certificat de Conformité.

Article 123 : Le Certificat de Conformité est délivré dans les formes conditions et délais déterminés par décret.

Chapitre II - Des infractions et sanctions

Article 124 : Sont considérées comme infraction au titre de la présente loi :
- Le non-respect des règles et obligations ci-après :
  •  Alignements et servitudes publiques,
  •  Présentation d’un permis de construire ou d’implanter,
  •  Présentation de l’acte pris par l’autorité compétente pour approuver ou modifier un lotissement.
- Le non-respect des documents de planification urbaine en vigueur ou, à défaut, des Règles Générales d’urbanisme et de construction ;
- L’occupation ou l’empiètement sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat, ou des collectivités territoriales décentralises.
Les sanctions correspondant aux infractions visées ci-dessus sont fixées par décret.

Article 125 :
(1) Le Maire peut prescrire la démolition de murs, bâtiments ou édifices quelconques dans les cas suivants:
  • - Bâtiment menaçant ruine ou sur un immeuble insalubre;
  • - En application des dispositions des documents de planification urbaine en vigueur;
  • - Bâtiments frappés de servitudes de reculement en application de documents de planification urbaine approuvés;
  • - En application d'une décision de justice devenue définitive.
(2) Les démolitions effectuées dans les cas visés à l'alinéa (1) ci-dessus ne sont pas soumises à la délivrance d'un Permis de Démolir, tel que défini au titre III, chapitre VI de la présente loi.

Article 126 : Les démolitions effectuées en application de l'article 93 de la présente loi, en vue de la-, protection des réserves foncières, ne sont pas soumises au permis de démolir.

Article 127 : Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 118 de la présente loi, sera puni d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. En cas de récidive, il sera fait application des dépositions de l’article 88 du Code Pénal.

Article 128
(1) La Commune et l'Etat peuvent dans tous les cas, se constituer partie civile, sans consignation préalable.

(2)Les décisions et actes pris par les maires et les responsables des services techniques sont susceptibles de recours devant les tribunaux compétents.

Article 129 Toute personne quI effectue. à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation des documents de planification urbaine est tenue au devoir de réserve et de confidentialité. Les infractions à cette mesure sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal.

Article 130 :
(1) Les responsables de constructions ayant été sanctionnés pour des infractions prévues à l'article 124 ci-dessus, ne sont plus admis à prêter leurs services à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, et aux établissements publics d’aménagement.

(2) Les ordres professionnels seront informés des sanctions prises à l'encontre des professionnels du secteur urbain visés à l'article 23 de la présente loi. les sanctions prises au titre de la présente loi sont cumulatives à celles prévues dans les textes régissant leurs professions et ordres respectifs.

Article 131 : En matière de lutte contre la pollution en milieu urbain, les dispositions de la législation relative à la gestion de l'environnement sont appliquées.

Article 132 : Pour l'application des mesures de police prises en vertu de la présente loi, le Maire peut requérir l'intervention des forces de police ou de la gendarmerie, conformément à la législation relative à l'organisation communale.

Titre V - Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 133 : Les documents de planification urbaine élaborés et approuvé, à la date de promulgation de la présente loi, restent en vigueur jusqu’à échéance de leur validité.

Ceux en cours d'élaboration devront se conformer au contenu des documents de planification tels que définis à l'article 26 de la présente loi, ainsi qu'aux procédures d'approbation et de révision définies aux articles 29 et 30 ci-dessus.

Article 134 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin précisées par voie réglementaire.

Article 135 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance 73/20 du 29 mai 1973 régissant l'urbanisme en République Unie du Cameroun.

Article 136 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.


Yaoundé, le 21 avril 2004,

Le Président de la République,

(é) Paul Biya
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